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09/04/2025 | SUISSE | N°8C_110/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 9 avril 2025  , 8C 110/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_110/2025  
 
 
Arrêt du 9 avril 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Préfecture de Bienne, 
Château, rue Principale 6, 2560 Nidau, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025 (200.2024.843). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur recours du 20...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_110/2025  
 
 
Arrêt du 9 avril 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Préfecture de Bienne, 
Château, rue Principale 6, 2560 Nidau, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025 (200.2024.843). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur recours du 20 décembre 2024, la Préfecture de Bienne a refusé d'entrer en matière sur la contestation de A.________ adressée à l'encontre de son budget d'aide sociale du mois d'octobre 2024. 
 
2.  
Statuant le 3 février 2025 sur le recours déposé par le prénommé contre cette décision, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a déclaré irrecevable. 
 
3.  
Par écriture du 18 février 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral contre le jugement du 3 février 2025. 
 
4.  
Par lettre du 19 février 2025, le Tribunal fédéral a informé le recourant que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours. A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 
 
6.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 V 335; arrêt 8C_526/2022 du 6 février 2023 consid. 4.2). 
 
7.  
En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que les explications du recourant se rapportaient essentiellement à une demande de prise en charge d'un traitement pour sa fille qui "ne p[ouvait] pas mâcher de nourriture à cause de la structure de sa mâchoire". Il ne développait aucune argumentation en lien avec le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, ni ne démontrait que la décision sur recours querellée était contraire au droit. Faute de motivation topique, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable. 
 
8.  
Dans son écriture devant le Tribunal fédéral, le recourant persiste dans sa demande de prise en charge d'un traitement pour sa fille. À aucun moment il ne prend position, ne serait-ce que de manière succincte, sur la question de l'irrecevabilité de son recours en procédure cantonale. En particulier, il ne fait référence à aucune disposition légale ni n'indique les motifs pour lesquels, selon lui, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours contre la décision de l'intimée du 20 décembre 2024, seule question pouvant être examinée par le Tribunal fédéral. En tant que son mémoire de recours ne comporte que des arguments sur le fond, il ne satisfait manifestement pas à l'exigence d'une motivation topique. 
 
9.  
Le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF . 
 
10.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à la Ville de Bienne, Département des affaires sociales (DAS). 
 
 
Lucerne, le 9 avril 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_110/2025
Date de la décision : 09/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-04-09;8c.110.2025 ?

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