Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_10/2025
Arrêt du 9 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Guidon.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 janvier 2025 (6B_908/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 janvier 2025 (6B_908/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire formés par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.
B.
Par acte daté du 4 mars 2025, l'on comprend que A.________ demande la révision de l'arrêt du 20 janvier 2025 ainsi que la " nullité absolue " de celui-ci et de " toutes [ses] condamnations ".
Considérant en droit :
1.
Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1).
2.
En l'espèce, l'on cherche en vain dans les brèves écritures de la requérante une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF , dispositions auxquelles l'intéressée ne se réfère d'ailleurs aucunement.
À supposer que l'on puisse déduire de son mémoire qu'elle entend fonder sa demande de révision sur le motif prévu à l' art. 121 let . d LTF, dans la mesure où elle semble reprocher à la cour de céans de ne pas avoir examiné son grief lié à la nullité absolue de ses précédentes condamnations, la requérante se limite à exposer la jurisprudence relative à la nullité d'une décision, à reproduire le texte de l' art. 100 LTF ainsi que de l' art. 9 Cst. , à mentionner l' art. 6 CEDH , et à affirmer que la cour de céans aurait versé dans l'arbitraire et lui aurait refusé son droit d'être entendue en considérant que sa demande datée du 14 octobre 2024 tendant à la " nullité absolue de ses condamnations pour calomnie, diffamation et contrainte " était tardive, car postérieure à l'échéance du délai de recours (cf. arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2), sans aucunement exposer à satisfaction de droit en quoi le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Au demeurant, il suffit de relever que, dans l'arrêt entrepris, la cour de céans a déclaré irrecevable ce grief, également au motif qu'il ne se rapportait pas à l'objet du recours, lequel était circonscrit par l'arrêt du 24 septembre 2024 (cf. arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2).
Par ailleurs, la requérante soutient, sans autre développement, une violation de l' art. 6 CEDH , allègue avoir déjà subi, ainsi que sa fille, " des préjudices irréparables ", se plaint de ses condamnations, malgré le fait qu'elle aurait apporté la preuve indéniable de la vérité, et reproche enfin aux différents protagonistes d'avoir menti devant le procureur et " en justice ", sans identifier ni démontrer un quelconque motif permettant de demander la révision de l'arrêt entrepris.
3.
Faute pour la requérante de présenter une motivation répondant aux exigences de motivation déduites de l' art. 42 al. 2 LTF , la demande de révision est irrecevable.
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet