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03/04/2025 | SUISSE | N°9C_2/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 3 avril 2025  , 9C 2/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_2/2025  
 
 
Arrêt du 3 avril 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition

de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2024 (A/236/2024 - ATAS/886/2024). 
 
 
Considérant en fait e...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_2/2025  
 
 
Arrêt du 3 avril 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2024 (A/236/2024 - ATAS/886/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 3 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 4 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr. 
Par ordonnance du 7 mars 2025, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 18 mars 2025 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable. 
 
2.  
Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phrase). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF . Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ). 
 
4.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 avril 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_2/2025
Date de la décision : 03/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-04-03;9c.2.2025 ?

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