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02/04/2025 | SUISSE | N°8C_128/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 2 avril 2025  , 8C 128/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_128/2025  
 
 
Arrêt du 2 avril 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l

'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 janvier 2025 (A/2851/2024-AIDSO ATA/116/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1973, divorcé et père de B._____...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_128/2025  
 
 
Arrêt du 2 avril 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 janvier 2025 (A/2851/2024-AIDSO ATA/116/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1973, divorcé et père de B.________, née en 2006, bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général depuis le 1 er août 2018. En octobre 2022, le Service des bourses et prêts d'études (SBPE) a octroyé à B.________ une bourse de 12'000 fr. pour la période de septembre 2022 à août 2023, puis, en septembre 2023, une nouvelle bourse de 12'500 fr. pour la période de septembre 2023 à août 2024. Le 5 janvier 2024, l'Hospice général a informé A.________ que les mensualités de la bourse d'études de décembre 2022 à septembre 2023 versées directement sur son compte n'avaient pas été comptabilisées dans le calcul des prestations d'aide financière, et que la part de mensualités du forfait de formation pour les mois de septembre à novembre 2022 ne lui avait pas été remboursée.  
Par décision du 9 janvier 2024, l'Hospice général a demandé au prénommé le remboursement d'un montant de 8'333 fr. 50 correspondant aux aides financières versées à titre d'avances pour la période du 1 er décembre 2022 au 30 septembre 2023. Statuant sur opposition le 6 août 2024, il a revu à la baisse le montant réclamé, le fixant à 7'500 fr. 15.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 28 janvier 2025. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).  
 
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF .  
 
2.  
 
2.1. Les juges cantonaux ont retenu que le recourant ne pouvait pas ignorer que sa fille faisait partie du groupe familial ni que l'aide financière allouée était calculée pour tout ce groupe. Par ailleurs, il ne contestait pas ne pas avoir indiqué, dans ses demandes d'aide, l'existence du compte postal sur lequel la bourse de sa fille avait été versée, alors qu'il s'était engagé à déclarer tous les éléments de revenu et de fortune du groupe familial. Il s'était en outre engagé auprès de l'intimé à le rembourser pour le cas où il percevrait directement des paiements rétroactifs du SPBE, de sorte qu'il ne pouvait pas soutenir qu'il ignorait que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à la bourse d'études. La cour cantonale a ajouté que l'intimé avait omis de prendre en compte la bourse d'études et de réduire du même montant l'aide financière pour le groupe familial dès décembre 2022. Cependant, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de cette erreur, dans la mesure où il savait que l'aide qu'il percevait était par erreur trop élevée. Le tribunal cantonal en a conclu que l'intimé lui avait réclamé le remboursement de 7'500 fr. 15 de manière conforme au droit cantonal, en particulier à la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 et applicable au cas d'espèce.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant, qui conteste toute mauvaise foi, soutient en substance avoir toujours répondu correctement et clairement aux questions de l'intimé, lequel a commis une erreur alors qu'il était pourtant informé de l'ensemble des éléments impactant le droit à l'aide financière. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant les faits ou en appliquant le droit cantonal. Il relève certes que l'intimé n'a pas rendu sa décision sur opposition dans le respect du délai de 60 jours prévu par l'art. 51 LIASI. Il n'expose toutefois pas quelle conclusion il tire en sa faveur d'une éventuelle violation de cette disposition. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF .  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 2 avril 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_128/2025
Date de la décision : 02/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-04-02;8c.128.2025 ?

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