Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_129/2025
Arrêt du 26 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de remplacement du défenseur d'office; restitution du délai de recours,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 novembre 2024
(ACPR/878/2024 - P/2136/2017).
Faits :
A.
Dans le cadre d'une instruction pénale menée contre A.________ du chef de tentatives de contrainte, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a, par ordonnance du 23 octobre 2024, refusé de remplacer le défenseur d'office du prévenu.
B.
Par arrêt du 26 novembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 23 octobre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce que son défenseur d'office soit relevé de sa mission et que l'avocate Luana Roberto soit désignée à sa place. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et demande une restitution de délai.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 46 al. 1 let . c LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
En l'espèce, la notification par pli recommandé de l'arrêt attaqué est intervenue le 2 décembre 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 17 janvier 2025 en tenant compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let . c LTF). Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé le 7 février 2025, est tardif, ce que le recourant ne conteste pas.
3.
3.1. L' art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 6B_1289/2023 du 22 février 2024 consid. 12; 6B_659/2021 consid. 2.1 du 24 février 2022; 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a).
Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l' art. 50 al. 1 LTF (arrêts 7B_729/2024 du 18 septembre 2024 consid. 2.1.2; 6B_1289/2023 du précité consid. 13; 6B_659/2021 précité consid. 2.1; 6B_1329/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.3.3).
3.2. En l'occurrence, le recourant demande une restitution du délai de recours, au motif qu'il aurait été empêché d'agir dans les temps en raison d'une maladie. Il produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical établi par son médecin qui certifie l'avoir examiné lors d'une consultation médicale le 30 janvier 2025. Selon ce certificat, le recourant "présent[ait] une maladie qui handicap[ait] les mouvements de ses épaules et la marche en cas de crise aiguë, raison pour laquelle, il n'a[vait] pas pu se servir, entre autres, de son ordinateur ou se déplacer de son domicile du 10 décembre" au 30 janvier 2025.
3.3. Or, par courriel adressé au Tribunal fédéral le 27 décembre 2024, le recourant avait demandé un "délai complémentaire de deux semaines" afin de déposer un recours qu'il n'avait pas pu finaliser pour des raisons de santé (soit "des calcifications à [s]es deux épaules"). Par courrier du 7 janvier 2025, il lui avait alors été rappelé que le délai de recours étant fixé par la loi, celui-ci ne pouvait pas être prolongé, sauf à établir que les conditions d'une restitution de délai posées à l' art. 50 al. 1 LTF - dont la teneur lui avait été rappelée - étaient réunies. Cela étant, si ses problèmes de santé ont certes pu rendre difficile la finalisation de son mémoire de recours, le recourant n'expose pas, et on ne voit, en quoi il aurait été soudainement empêché, à la fin du délai de recours, de prendre les dispositions nécessaires au dépôt d'un acte de recours en temps utile. Il ne soutient en particulier pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, en raison de ses problèmes de santé, de faire appel aux services d'un tiers, respectivement d'un mandataire professionnel, afin que ce dernier dépose un mémoire de recours en son nom jusqu'au 17 janvier 2025. On observera à cet égard qu'au stade de son recours cantonal déjà, le recourant avait pris contact avec Me Luana Roberto qui aurait accepté la défense de ses intérêts et dont il demandait, sur le fond, la nomination en remplacement de son défenseur d'office (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. A et B.i p. 2 s.). Aussi, l'intéressé échoue à mettre en évidence une maladie soudaine qui l'aurait empêché de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours motivé au Tribunal fédéral. Ses allégations et le certificat médical produit sont manifestement impropres à établir un empêchement d'agir au sens de l' art. 50 al. 1 LTF .
4.
Il s'ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée et que, déposé tardivement, le recours doit être déclaré irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances en lien avec ses problèmes de santé et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Me Sébastien Lorentz, Genève.
Lausanne, le 26 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière