Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_676/2024
Arrêt du 11 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la sécurité civile et militaire, Administration de l'obligation de servir et logistique, place de la Navigation 6, 1110 Morges,
intimé.
Objet
Taxe d'exemption du service militaire, périodes fiscales 2020 et 2021,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2024 (FI.2023.0097).
Faits :
A.
Naturalisé suisse en 2019, A.________, né en 1987, a été exonéré de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2019. Par décisions des 5 août 2022 et 1er juin 2023, confirmées sur réclamation le 18 juillet 2023, le Service de la sécurité civile et militaire de l'État de Vaud l'a assujetti à la taxe pour les années 2020 et 2021.
B.
Statuant par arrêt du 31 octobre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le contribuable et confirmé la décision sur réclamation du 18 juillet 2023.
C.
A.________ forme un "recours de droit public et constitutionnel" contre cet arrêt. Il conclut en substance à l'annulation de son assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2020 et 2021.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant a adressé un "recours de droit public et constitutionnel" au Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué est une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , étant précisé que l' art. 83 let. i LTF ne s'applique pas aux décisions en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir (arrêt 9C_232/2024 du 24 octobre 2024 consid. 1 et la référence). La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte, à l'exclusion de toute autre ( art. 113 LTF ). La désignation erronée de la voie de droit ne saurait cependant nuire au recourant dans la mesure où son acte remplit les exigences légales d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.1 et la référence).
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'arrêt attaqué et qui a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ). Dans ce cas, le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 V 340 consid. 2; 148 V 366 consid. 3.3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les références).
3.
Est litigieux l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2020 et 2021.
3.1. La taxe trouve son fondement à l' art. 59 Cst. Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire; la loi prévoit un service civil de remplacement ( art. 59 al. 1 Cst. ; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]). Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe; celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons ( art. 59 al. 3 Cst. ).
Cette taxe, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (ATF 150 I 144 consid. 3.1). Elle est régie par le droit fédéral, en particulier par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1).
3.2. Selon l' art. 1 LTEO , les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse ( art. 25 al. 1 let. a LTEO ). L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement ( art. 25 al. 2 LTEO ).
Aux termes de l' art. 2 al. 1 let. a LTEO , sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil.
3.3. L' art. 3 al. 1 et 2 LTEO , dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, a la teneur suivante:
Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.
Auparavant, l'anc. art. 3 LTEO (RO 2010 6032), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, prévoyait que l'assujettissement à la taxe se terminait pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans une formation de l'armée et qui n'étaient pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignaient l'âge de 30 ans.
4.
4.1. La juridiction cantonale a constaté que le recourant avait acquis la nationalité suisse à l'âge de 32 ans en 2019 et avait été assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir dès l'année suivante. Selon les modifications de la LTEO entrées en vigueur le 1er janvier 2019, tous les hommes suisses qui n'étaient pas incorporées dans une formation de l'armée et qui n'étaient pas astreints au service civil étaient assujettis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans la mesure où le recourant n'avait jamais été soumis à l'ancien droit, qui prévoyait un assujettissement à la taxe pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans une formation militaire jusqu'à l'âge de 30 ans, il ne pouvait pas se prévaloir de celui-ci. Les modifications de la LTEO renforçaient par ailleurs l'égalité de traitement entre les hommes astreints au service militaire qui avaient accompli la totalité de leur service et les hommes astreints qui étaient libérés de leur obligation de manière anticipée. Dès lors, le recourant ne pouvait pas invoquer valablement une hypothétique inégalité de traitement qui se serait produite sous l'ancien droit auquel il n'avait jamais été soumis. Enfin, le recourant ne contestait pas le fait que, selon le commandement du recrutement, il n'avait pas fait de demande tendant à effectuer un recrutement ultérieur (au sens de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires [OMi; RS 512.21]). Il ne pouvait dès lors pas se revendiquer d'une discrimination.
4.2. Invoquant une violation des art. 8 Cst. et 14 CEDH (RS 0.101), le recourant soutient, pour autant qu'on le comprenne, que la LTEO n'affecterait pas de la même manière les personnes qui n'étaient pas incorporées dans une formation de l'armée et celles qui étaient incorporées dans une formation de l'armée au 1 er janvier 2019. Il affirme qu'il est "de fait connu et constant que, contrairement aux personnes soumises ou nouvellement soumises à la taxe, les militaires et civilistes qui n'avaient pas terminé leurs jours de service tels que requis par la loi et dont les soldes de jours leur avaient été remis pour raison d'âge selon l'ancienne loi sur l'armée n'ont jamais été rappelés par la nouvelle loi pour compléter leur obligation de servir [...]".
5.
5.1. Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1 et les références).
5.2. En l'occurrence, le recours développe des griefs sans réelle cohérence. En particulier, le recourant affirme successivement qu'il n'avait pas eu la possibilité de faire son service militaire, puis qu'il peut effectuer son service militaire mais qu'il lui serait impossible d'interrompre sa carrière professionnelle pour accomplir ses jours de service avant l'âge de 37 ans. Aussi, si le recourant entendait invoquer une exception au principe de l'interdiction d'égalité dans la légalité (consid. 5.1 supra), il aurait dû la motiver de manière conforme aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (consid. 2 supra). Dans la mesure où il se limite exclusivement - autant qu'on le comprenne - à affirmer qu'on ne pouvait pas exiger de lui d'apporter la preuve de l'absence de convocation des personnes qui étaient incorporées dans une formation de l'armée et n'ayant pas terminé leurs jours de service au 1 er janvier 2019, son grief est inconsistant.
Quoi qu'il en soit, même si la motivation avait été suffisante, l'argument est dénué de fondement. Le recourant a été assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2020 et 2021, sur la base des faits survenus durant ces années-là. Le recourant n'était alors ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à l'obligation de servir dans le cadre du service civil. Tous les hommes suisses âgés de 33 et 34 ans dans une situation comparable à la sienne étaient, sans exception, assujettis à la taxe. L' art. 2 al. 1 let. a LTEO ne fait en effet plus aucune distinction en fonction des situations qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil (ATF 150 I 144 consid. 8.1; arrêt 9C_513/2024 du 4 février 2025 consid. 5.1). Le motif pour lequel la taxe d'exemption de l'obligation de servir doit être payée n'est dès lors nullement déterminant, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité précédente. On ne saisit dès lors pas en quoi celle-ci aurait dû approfondir l'instruction plus avant ce point. Le recourant se contente d'ailleurs de vagues suppositions difficiles à suivre. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
C'est finalement en vain que le recourant invoque sa situation personnelle et sa charge de famille - toutes deux nullement établies - pour se plaindre de la difficulté d'un recrutement ultérieur. Il ne s'est en effet montré aucunement proactif pour effectuer un service militaire ou un service civil durant les années 2020 et 2021. Partant, il n'a pas effectué une quelconque démarche en vue d'obtenir un aménagement de ses conditions de recrutement. Le Tribunal fédéral ne saurait dès lors se prononcer sur des questions abstraites, fondées sur des suppositions du recourant.
7.
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 11 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker