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25/02/2025 | SUISSE | N°7B_107/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 25 février 2025  , 7B 107/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_107/2025  
 
 
Arrêt du 25 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Aline Schmidt Noël, 
Juge auprès du Tribunal des mesures contrainte des Mont

agnes et du Val-de-Ruz, case postale 2284, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_107/2025  
 
 
Arrêt du 25 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Aline Schmidt Noël, 
Juge auprès du Tribunal des mesures contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, case postale 2284, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 27 décembre 2024 (ARMP.2024.187 et ARMP.2024.189). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 3 février 2023, A.________, ressortissant étranger né en 1961, sans emploi et domicilié à U.________, a été condamné à 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour des menaces et des injures contre son épouse B.________, de nationalité étrangère née en 1964, femme de ménage; les faits avaient été commis le 18 décembre 2022 alors que l'intéressé présentait une alcoolémie de 1,33 mg/l.  
 
A.b.  
 
A.b.a. À la suite d'une plainte pénale déposée par B.________ lors de son audition par la police le 21 avril 2024, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) a ouvert le 22 avril 2024 une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles - subsidiairement pour voies de fait -, pour injures, pour menaces et pour contrainte.  
Dans ce cadre, il lui reproche d'avoir, pendant plusieurs années et jusqu'au 21 avril 2024, harcelé son épouse par des menaces - notamment de la tuer pour des motifs futiles - et des injures, la faisant vivre dans la constante inquiétude d'une crise et l'empêchant de mener une existence normale. En particulier, dans la soirée du 3 janvier 2024, le prévenu aurait surpris son épouse faisant la vaisselle, l'aurait saisie par le cou, l'aurait étranglée - causant des hématomes visibles plusieurs jours - et l'aurait lâchée quand celle-ci l'avait frappé avec une casserole; il l'aurait invectivée, aurait saisi un couteau et l'aurait menacée de la tuer le soir même, ce qui aurait obligé son épouse à quitter le domicile conjugal pour demander de l'aide à une voisine. Le 20 avril 2024 dans l'après-midi, le prévenu aurait injurié son épouse et l'aurait ensuite menacée de la tuer le soir même; vers 23h30, il aurait pénétré dans sa chambre, l'aurait contrainte à se lever pour le repousser et serait tombé sur le lit en raison de son état d'ébriété avancé; la dispute se serait interrompue en raison de l'arrivée de voisins. En fin d'après-midi le 21 avril 2024, le prévenu aurait injurié son épouse, l'accusant d'adultère; la scène avait été interrompue du fait que celle-ci s'était rendue chez des voisins pour appeler la police. 
 
A.b.b. Le 21 avril 2024, A.________ a été interpellé et le test à l'éthylomètre a révélé une alcoolémie de 0,96 mg/l; il a été placé en cellule pour la nuit.  
Le lendemain, il a été entendu par la police, puis par le Ministère public; il a en substance contesté l'essentiel des faits et a été informé qu'une demande de placement en détention provisoire allait être déposée. 
 
A.b.c. Par requête du 23 avril 2024, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le TMC) le placement en détention provisoire du prévenu en raison d'un risque de récidive. Il a en particulier précisé qu'il allait demander une évaluation de la dangerosité à l'Office de l'exécution des sanctions et de probation (ci-après : l'OESP) et qu'ensuite il pourrait être envisagé, si cela paraissait pertinent, une mise en liberté assortie de règles de conduite.  
Lors de l'audience du même jour devant le TMC, représenté par la Juge Aline Schmidt Noël, A.________ a admis une partie des faits (en particulier la gifle donnée à son épouse) et a reconnu avoir été sous l'influence de l'alcool lors de l'intervention de la police le 21 avril 2024; il a conclu à sa libération immédiate. 
Par ordonnance du 23 avril 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 21 juin 2024. Au regard de la condamnation de février 2023 pour des faits semblables, de l'importante alcoolémie lors de l'intervention de la police et de la négation des faits reprochés, la faute étant rejetée sur B.________, il a retenu l'existence d'un risque de réitération qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. 
 
A.b.d. Dans un courrier du 30 avril 2024 en lien notamment avec l'entretien effectué avec A.________, l'OESP a exposé au Ministère public qu'en fonction des faits allégués de violence par la partie plaignante, de la gravité accrue des passages à l'acte - commis en concomitance avec une volonté de séparation de la part de l'épouse - et de la condamnation de 2023, le prévenu démontrait "une réceptivité aux interventions limitée" : des facteurs de risque étaient liés à ses relations avec son épouse (manque de communication et jalousie) - laquelle présentait aussi des facteurs de vulnérabilité -, à une période compliquée sur le plan professionnel et financier (problèmes de santé empêchant une activité fixe), à une situation psycho-sociale très précaire, à l'alcoolisation au moment des passages à l'acte, à la tendance à minimiser ses actes et à d'importantes difficultés à identifier/résoudre les problèmes auxquels il était confronté; à titre d'éléments positifs, A.________ semblait preneur d'aide (au niveau addictologique et par rapport à la problématique de violence) et il envisageait d'aller vivre chez sa soeur après sa libération. En conclusion, l'OESP a indiqué la nécessité d'un suivi thérapeutique et de probation, une éventuelle interdiction de périmètre et de contact, une "certaine surveillance par un regard externe de différents intervenants" et une interdiction de détenir une arme; si des mesures de substitution étaient envisagées, il était indispensable qu'elles puissent être préparées en amont d'une libération.  
Le 7 mai 2024, l'OESP a informé le Ministère public que la soeur du prévenu, domiciliée à V.________, pourrait l'accueillir pour une durée indéterminée en cas de libération; un rendez-vous à Addiction N. avait été pris pour le 15 mai 2024 et une rencontre au Centre O. de psychiatrie était prévue le 23 mai 2024 en vue d'une évaluation des mesures qui pourraient se justifier. 
 
A.b.e. Lors de l'audience du 14 mai 2024, le Ministère public a ordonné la libération de A.________ moyennant la mise en oeuvre des mesures de substitution que validerait le TMC, à savoir (i) une interdiction de retourner au domicile conjugal (sauf, après avis préalable et avec accompagnement adéquat, pour y récupérer des affaires) et de contacter son épouse; (ii) obligation de se constituer un domicile séparé, dans un premier temps chez sa soeur; (iii) obligation de se conformer aux instructions de l'OESP à propos de son domicile et de la recherche d'un emploi ou d'une autre activité; (iv) obligation de suivre un traitement de l'alcoolisme selon les prescriptions de l'OESP et de se soumettre à tout contrôle de consommation d'alcool qui pourrait être décidé; et (v) obligation de suivre un traitement psychothérapeutique relatif à la violence. Le prévenu a donné son accord à ces conditions et a été libéré à la fin de l'audience.  
Par ordonnance du 23 mai 2024, le TMC, toujours représenté par la Juge Aline Schmidt Noël, a ordonné les mesures de substitution précitées. 
 
A.b.f. Sur requête du Ministère public, le médecin traitant de A.________ ainsi que de son épouse a relevé, dans un courrier du 14 mai 2024, l'alcoolisme chronique du premier cité, ainsi que son refus de se soumettre à un suivi à ce sujet.  
Les 15 et 16 mai 2024, la partie plaignante s'est adressée au Ministère public afin de l'informer que le prévenu ne semblait pas vivre chez sa soeur, ayant été vu par une amie dans un jardin qu'il louait à U.________. Elle a également indiqué avoir reçu sept appels téléphoniques de son mari depuis sa libération, ce qui l'avait inquiétée; selon le message ensuite reçu de la soeur de son mari, celui-ci était finalement venu chez elle. 
Dans un rapport de situation du 12 août 2024, l'OESP a notamment indiqué que A.________ respectait les mesures de substitution, lesquelles semblaient l'aider à se stabiliser; un important travail restait à faire s'agissant de son rapport avec les infractions qui lui étaient reprochées; il s'était toujours présenté de manière adéquate aux entretiens, sous réserve d'une fois où il paraissait avoir consommé de l'alcool, ce qu'il contestait; les suivis mis en place restaient pertinents, étant précisé que celui concernant la violence n'en était qu'à ses débuts; une procédure de séparation avait été lancée; le prévenu ne semblait pas ressentir de tristesse particulière, mais il tendait à tout garder pour lui. 
Le 15 août 2024, Addiction N. a relevé que A.________ s'était présenté aux cinq entretiens qui lui avaient été fixés; il s'était montré coopératif et se disait alors abstinent; le traitement ambulatoire en cours étant bénéfique, son maintien se justifiait. 
 
A.b.g. Sur requête du Ministère public, le TMC, pour lequel agissait la Juge Aline Schmidt Noël, a prolongé les mesures de substitution par ordonnance du 23 août 2024, alors même que le prévenu s'y était opposé dans ses observations du 21 août 2024.  
 
A.b.h. À une date ne ressortant pas du dossier, A.________ est parti de chez sa soeur et s'est installé dans un appartement à U.________.  
 
A.c.  
 
A.c.a. À la suite d'une nouvelle plainte pénale déposée le 14 octobre 2024 par B.________, le Ministère public a étendu l'instruction contre A.________ aux infractions de menaces et de dommages à la propriété en lien avec les inscriptions effectuée sur la boîte aux lettre ("Morte") ainsi que sur la porte palière (dessin d'une croix) de l'immeuble de la partie plaignante - ce qui aurait été vu par une voisine - et avec le post figurant sur le mur Facebook de A.________ ("Si moi je finis en prison, toi tu finiras au cimetière").  
Le 14 novembre 2024, la gérante de l'immeuble en cause a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété en relation avec les dégâts précités. 
 
A.c.b. A.________ a été arrêté le 14 octobre 2024 et placé en cellule pour la nuit; son alcoolémie a été mesurée à 0,6 mg/l à 16h50.  
Lors de ses auditions du 15 octobre 204 par la police, puis par le Ministère public, le prévenu a en substance contesté s'être rendu au domicile de son épouse et a reconnu avoir posté peu après sa sortie de prison et sous le coup de la colère la phrase dans sa langue étrangère litigieuse sur son mur Facebook, relevant que le nom de son épouse n'y figurait pas et soutenant n'avoir pensé à personne en l'écrivant. Il s'est également déterminé sur l'arme enregistrée à son nom, laquelle aurait été jetée dans une poubelle dans son pays d'origine W.________ par son épouse. Devant le Ministère public, il a également indiqué avoir trouvé du travail et envisager prendre une retraite anticipée, ainsi que de se rendre à W.________. Si le Ministère public a renoncé à ordonner l'arrestation du prévenu, il l'a mis en garde contre toute récidive et violation des mesures de substitution. 
 
A.c.c. Sur requête du Ministère public, le TMC a complété, par ordonnance du 23 octobre 2024, les mesures de substitution en ce sens que le prévenu était obligé de se soumettre à des prises de sang s'il en était requis par l'OESP ou par Addiction N., proposition à laquelle l'intéressé ne s'était pas opposé.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Par avis de prochaine clôture du 15 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu'il envisageait de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal de police). Il a rejeté le 20 novembre 2024 les requêtes de A.________ visant à réentendre sa soeur ainsi que la partie plaignante et à faire établir par cette dernière la date à laquelle il avait publié sur Facebook la phrase qui lui était reprochée.  
Le 18 novembre 2024, l'OESP a informé le Ministère public du projet de A.________ de partir entre mi-décembre 2024 et le 6 janvier 2025 à W.________ afin de passer les fêtes de fin d'années dans sa famille, projet auquel le Ministère public ne s'est pas opposé. 
Par acte d'accusation du 22 novembre 2024, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police. Il a requis une peine privative de liberté de 8 mois, sans sursis, sous déduction des 24 jours de détention provisoire subis, la révocation du sursis accordé le 3 février 2023 et l'expulsion du prévenu pour une durée de trois ans. 
 
A.d.b. P arallèlement, le Ministère public a sollicité la modification des mesures de substitution à la détention provisoire en mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, requête admise en raison d'un risque de récidive par ordonnance du TMC, représenté par la Juge Aline Schmidt Noël, du 2 décembre 2024.  
 
A.e.  
 
A.e.a. À la suite de l'audition par la police et d'une nouvelle plainte pénale déposée le 4 décembre 2024 par B.________, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction contre A.________ pour menaces en raison des messages - certes effacés vu la mention "supprimé" figurant sur l'écran du téléphone cellulaire de la précitée (cf. la photographie de cet écran) - adressés via WhatApps par celui-ci à son épouse le dimanche 1er décembre 2024 entre 13h32 et 14h02.  
 
A.e.b. Si la partie plaignante n'avait pas ouvert les messages litigieux avant que ceux-ci soient effacés par le prévenu, elle a déclaré, lors de son audition par la police, avoir réussi à lire sur l'écran de son téléphone cellulaire une partie de leur contenu, à savoir "Moi je paye mais tu vas payer aussi", "Tous se paye en ce monde-là" et "J'ai le droit à la moitié de ton deuxième pilier"; dans ses messages, le prévenu faisait aussi allusion au fait que son épouse avait "couché ailleurs" - ce qu'elle trouvait inadmissible - et avait écrit qu'au final, il lui souhaitait d'être heureuse et "qu'il allait avertir M. C.________ [leur patron commun] de tout ce qui se passait", la partie plaignante ignorant ce qu'il voulait dire par là. Celle-ci pensait qu'il devait se trouver sous l'influence de l'alcool au moment d'écrire. Elle a également expliqué qu'elle avait, par l'intermédiaire de son avocat, demandé à pouvoir utiliser leur maison à W.________ entre le 20 décembre 2024 et le 4 janvier 2025 dès lors que son mari n'avait pas l'intention de s'y rendre à cette même période; elle avait ensuite appris par lettre de l'avocat de celui-ci qu'il avait finalement prévu d'y aller aux mêmes dates. Selon elle, "il aimerait venir à W.________ en même temps qu['elle] pour faire ce qu'il ne peut pas faire ici en Suisse. [Elle avait] très peur pour [sa] vie si [elle] par[tait] à W.________". Lui ayant été demandé de préciser quelles étaient pour elle les intentions de son mari à W.________, elle a dit "Son souhait de [la] tuer. Il [lui] l'a[vait] écrit". Elle a indiqué vouloir déposer une nouvelle plainte contre son mari, affirmant qu' "Il n['allait] jamais s'arrêter et ne compren[ait] pas qu'il [devait] cesser de [l]'importuner et de [la] menacer", ajoutant que s'ils étaient "à W.________, [elle] pens[ait] qu'il tenterait de s'en prendre à [elle] physiquement"; elle voulait dire qu'elle "pens[ait] qu'il passerait à l'acte pour s'en prendre à [sa] vie [...] il n'a[vait] plus rien à perdre". Elle n'osait plus sortir, ni avoir une vie sociale.  
Interpellé et entendu par la police le 5 décembre 2024, puis par le Ministère public le 6 décembre 2024, A.________ a reconnu avoir adressé six messages à son épouse le 1er décembre 2024 et les avoir effacés vu l'absence de réponse de celle-ci, pensant avoir "encore fait une bêtise". Selon ses dires, ces messages n'auraient contenu ni menace ni insulte, mais auraient invoqué un dicton de son pays ("Mieux vaut payer dans ce monde que dans l'autre", lequel signifierait que "quant une personne est méchante et fait du mal aux autres, on a meilleur temps de se réconcilier quand on est en vie que de partir sans demander pardon"); ils auraient essentiellement concerné les vacances envisagées à W.________ pour les fêtes de fin d'année; il a reconnu avoir envoyé un message indiquant qu'il allait informer son employeur - le dénommé C.________ - qu'elle aurait commis un vol chez une patronne. Il a affirmé n'avoir pas été alcoolisé au moment d'écrire les messages et avoir bu une bière sans alcool lors de son entretien avec l'OESP. La police a saisi pour analyse le téléphone cellulaire de A.________, lequel a renoncé à une mise sous scellés; ce dernier a aussi signé un engagement de ne pas commettre d'infractions, puis a été placé en cellule pour la nuit. À l'issue de son audition par le Ministère public, A.________ a été informé que le précité allait requérir son placement en détention; il a été conduit à la prison de U.________. 
Préalablement, le Ministère public avait requis par courriel du 5 décembre 2024 des informations auprès de l'OESP. Par courriel du même jour, cet office avait indiqué que A.________ se soumettait régulièrement aux suivis qui lui étaient imposés, mais qu'aucun contrôle d'alcoolémie n'avait encore pu être effectué, faute de temps; le prévenu continuait de consommer de l'alcool, ne reconnaissant pas de problématique à ce sujet. Selon la référente de l'intéressé à Addiction N. qui l'avait rencontré le 4 décembre 2024, il n'était pas bien psychiquement : il avait reçu un courriel de son avocat l'informant d'une éventuelle peine privative de liberté ferme de huit mois et d'une possible expulsion; il verbalisait de la colère et un sentiment d'injustice, tenant toujours un discours de minimisation de ce qui lui était reproché, ce qui laissait à penser qu'il ruminait; le risque de passage à l'acte impulsif semblait augmenté durant cette période, même si l'intéressé disait n'avoir aucune velléité de vengeance. L'OESP relevait encore que, si le prévenu était collaborant et respectueux dans le cadre de ses suivis, une dégradation importante de son état psychique pouvait être constatée depuis quelques semaines; il n'était pas toujours franc sur ses consommations d'alcool. Au regard de l'entrée dans une période particulièrement fragile, l'OESP a indiqué qu'il venait d'apprendre par l'avocat de la partie plaignante qu'au vu de l'occupation de la maison à W.________ par celle-ci pour les fêtes, le prévenu ne pourrait pas s'y rendre comme il en avait l'intention, ce qui n'avait pas encore pu lui être communiqué; il n'allait "assurément pas accueillir" cette nouvelle de "manière apaisée"; il semblait de plus en plus avoir des difficultés à contenir sa tristesse; la solitude était un facteur de risque, comme la tendance du prévenu à ne pas vouloir parler des problèmes. 
 
B.  
 
B.a. Le 6 décembre 2024, le Ministère public a requis du TMC le placement en détention provisoire de A.________ en raison d'un risque de récidive (nouveaux messages, analyse du téléphone cellulaire du prévenu en cours, évolution inquiétante de celui-ci vu sa consommation d'alcool et les manquements aux mesures de substitution), requête à laquelle le prévenu s'est opposé.  
Par ordonnance du 8 décembre 2024, le TMC, pour lequel agissait alors le Juge D.________, a ordonné la libération immédiate de A.________. Il a considéré que celui-ci ne faisait l'objet que d'une seule procédure et non de deux procédures distinctes : le contexte et les personnes impliquées étaient les mêmes; il était de plus hautement vraisemblable qu'une fois les quelques actes d'instruction utiles effectués, un second acte d'accusation serait dressé et l'affaire renvoyée au Tribunal de police pour qu'un seul jugement soit rendu après une jonction des causes. Selon le TMC, une nouvelle incarcération ne pouvait se fonder que sur le non-respect des mesures de substitution, motif qui n'était apparu dans le cas d'espèce qu'après le renvoi de la cause devant le Tribunal de police; une procédure de placement en détention avant jugement ne pouvait donc être initiée que par la direction de la procédure du tribunal de première instance. 
Si l'ordonnance de libération a été transmise le jour même vers 12h30, le prévenu n'a cependant été libéré que le 9 décembre 2024 vers 10h15. 
 
B.b. Le 9 décembre 2024, le Ministère public a indiqué au Tribunal de police qu'il ne partageait pas l'avis du TMC s'agissant de sa compétence pour solliciter le placement en détention provisoire vu la nouvelle infraction réalisée après le renvoi en jugement et l'ouverture en conséquence d'une nouvelle instruction pour enquêter sur ces faits; comme il ne pouvait plus recourir contre les ordonnances du TMC, il demandait au Tribunal de police de saisir le TMC d'une requête de placement en détention pour des motifs de sûreté, notamment en raison d'un risque de récidive illustré par les nouvelles menaces du prévenu et par son absence de maîtrise de sa consommation d'alcool.  
 
B.c. Le même jour, le Tribunal de police, pour lequel agissait le Juge E.________, a émis un mandat d'amener A.________ pour une audience fixée au 10 décembre 2024 à 10h00. Lors de celle-ci, le prévenu a reconnu avoir envoyé des messages à son épouse le 1er décembre 2024 malgré l'interdiction de contact, mais a nié tout contenu injurieux, réitérant ses explications sur l'utilisation de la maison à W.________ et sur la signification du dicton prétendument utilisé; informé des remarques de l'OESP s'agissant de son état psychique, il a déclaré : "C'est vrai que mentalement, après 40 ans de mariage, je sais pas. Ma femme est devenue méchante. Je me suis mis à boire pour oublier tout ça. Ma femme a décidé de faire sa vie, je ferai la mienne. À 63 ans, je ne me vois pas me remarier, ou..."; il souhaitait repartir à W.________ et vouloir voir avec l'intervenante de l'OESP pour préparer ses papiers. La direction de la procédure du Tribunal de police a indiqué au prévenu qu'il allait solliciter son placement en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque qu'il s'en prenne à son épouse. Le prévenu a été conduit à la prison de U.________.  
Le 11 décembre 2024, le Tribunal de police, agissant par le Juge E.________, a requis le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, se référant notamment pour étayer un risque de récidive à la peine prononcée le 3 février 2023, à la reprise le 13 octobre 2024 d'une activité délictueuse au cours de la procédure préliminaire, à l'avertissement du 15 octobre 2024 du Ministère public, aux messages apparemment menaçants envoyés le 1er décembre 2024 en violation des mesures de substitution et aux constatations de l'OESP du 5 décembre 2024. 
 
B.d. Le TMC - agissant, en l'absence de la Juge Aline Schmidt Noël, par la Juge F.________ - a sollicité le dossier auprès du Tribunal de police et a notamment informé la partie plaignante de la libération du prévenu le 8 décembre 2024, puis de son arrestation le 10 décembre 2024, ainsi que de la requête de placement du détention pour des motifs de sûreté déposée par le Tribunal de police. Une audience devant le TMC, qui serait représenté par la Juge Aline Schmidt Noël, a été fixée au 12 décembre 2024, à 15h45.  
Par courrier et par courriel du 12 décembre 2024, A.________ a sollicité une copie de la requête du Tribunal de police, sur laquelle il a pu se déterminer, indiquant ne pas pouvoir se prononcer dès lors que son contenu ne permettait pas de comprendre s'il s'agissait d'un risque de récidive simple ou qualifié ou d'un risque de passage à l'acte. 
Lors de l'audience du 12 décembre 2024, le prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations s'agissant des six messages litigieux. Par rapport à un éventuel départ pour W.________, il a répondu : "J'ai eu 63 ans le 14 novembre. Je voulais attendre jusque là pour avoir une petite année de plus par rapport à mes rentes. J'en ai parlé à [l'OESP] et j'envisageais d'entamer les démarches rapidement". Il a indiqué que ses traitements se passaient très bien et son mandataire a conclu à sa libération immédiate. 
 
B.e. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le TMC, représenté par la Juge Aline Schmidt Noël, a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour trois mois, soit jusqu'au 13 mars 2025.  
Il a considéré qu'au vu de l'acte d'accusation, ainsi que de la nouvelle procédure ouverte contre le recourant, il existait de forts soupçons de la commission d'infractions par celui-ci. Le TMC a ensuite retenu l'existence d'un risque de fuite (nationalité étrangère, propriétaire - certes en commun avec son épouse - d'une maison dans ce pays, famille proche y résidant, volonté d'entamer rapidement des démarches pour partir, situation personnelle fragilisée par la séparation avec son épouse et peine encourue non négligeable), qui ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution; celles précédemment mises en oeuvre étaient liées à un risque de récidive et devaient dès lors être révoquées. 
 
B.e.a. Par acte du 17 décembre 2024, complété le 20 décembre 2024, A.________ a recouru auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale) contre cette ordonnance, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu eu égard au risque retenu (cause ARMP.2024.189).  
 
C.  
 
C.a. Dans son courrier et courriel du 12 décembre 2024 (cf. let. B.d supra ), le prévenu a également demandé la récusation de la Juge Aline Schmidt Noël (cause ARMP.2024.187), en raison en substance des liens, en particulier d'amitié, existant entre celle-ci et les autres Juges membres du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après aussi le Tribunal d'instance [cf. consid. 2.3.2 infra ]); chaque Juge du site concerné - dont au moins quatre étaient déjà intervenus en l'espèce - assumait des fonctions dans les différentes sections du Tribunal d'instance, parmi lesquelles figurait le TMC, et était le suppléant des autres. Selon A.________, une apparence de partialité découlait de cette configuration particulière dès lors que la Juge du TMC saisie était appelée à statuer sur une requête formée par l'un de ses collègues directs et qu'il était plus difficile de contredire l'un de ses pairs; au vu en outre du nombre de Juges déjà intervenus, ils pourraient avoir discuté entre eux de la cause. Lors de l'audience du 12 décembre 2024 devant le TMC (cf. let. B.d supra ), le prévenu a confirmé sa requête de récusation.  
 
C.b. Le même jour, la Juge Aline Schmidt Noël a en substance conclu au rejet de cette requête et, le 13 décembre 2024, l'a transmise à l'Autorité de recours en matière pénale avec ses déterminations, relevant que d' "éventuels liens d'amitié" entre les Juges du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ne constituaient pas un motif de récusation, sauf à paralyser l'administration de la justice; si les Juges de cette juridiction se suppléaient entre eux, tel était également le cas entre eux et les Juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Elle a encore précisé que, sauf empêchement et cas de permanence, un même juge suivait l'intégralité du dossier devant le TMC.  
 
C.c. Par courrier du 19 décembre 2024, A.________ a confirmé sa requête de récusation et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure. Il a soutenu que si la Juge Aline Schmidt Noël n'avait pas précisé l'intensité de ses liens d'amitié avec le Juge E.________, elle avait confirmé l'existence de tels liens. Selon le prévenu, la cause aurait pu être transmise au TMC du Littoral et du Val-de-Travers et n'aurait ainsi pas été traitée par un collègue direct du juge ayant requis le placement en détention avant jugement.  
 
D.  
Par arrêt du 27 décembre 2024, l'Autorité de recours en matière pénale a joint les causes ARMP.2024.187 (récusation) et ARMP.2024.189 (détention pour des motifs de sûreté; ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête de récusation (ch. 2 du dispositif [cf. let. C supra ]) et a rejeté le recours contre l'ordonnance de mise en détention (ch. 3 du dispositif [cf. let. B.e supra ]).  
 
E.  
Par acte du 3 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de la Juge Aline Schmidt Noël (ci-après : la Juge intimée) et sa libération immédiate soient ordonnées. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le 6 février 2025, respectivement le 10 février 2025, la Juge intimée et l'autorité précédente ont renoncé à déposer des déterminations; elles ont fait de même le 17 février 2025 à la suite de la transmission des écritures précédentes aux parties le 12 février 2025. Le 19 février 2025, le recourant a également renoncé à se déterminer sur le fond, mais a persisté dans sa conclusion visant à obtenir l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Dans la mesure où l'arrêt attaqué, rendu par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP et 80 al. 2 in fine LTF), rejette la requête de récusation visant la Juge intimée, il constitue une décision incidente notifiée séparément pouvant faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 1.1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris sur cette question (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêt 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.1).  
 
1.2. L'arrêt attaqué, émanant d'une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF ), confirme également le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté, problématique sur laquelle le recours en matière pénale est ouvert (cf. art. 78 ss LTF ; arrêt 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1) et qui cause un préjudice irréparable au recourant détenu (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ). Alors même que le recourant a vu sa requête de libération du 20 janvier 2025 écartée par le TMC le 29 janvier 2025 (cf. ch. 23 ss p. 6 s. du recours) et qu'il ne fait état d'aucune indication quant à la motivation retenue par cette autorité, il conserve un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris sur cette problématique (cf. art. 81 al. 1 LTF ; ATF 149 I 14 consid. 1.2).  
 
1.3. Dans la mesure où le recourant se prévaut de faits ultérieurs à l'arrêt attaqué (cf. notamment le rapport de police transmis le 14 janvier 2025 par le Ministère public [ch. 22 p. 6 du recours] et l'acte d'accusation complémentaire du 21 janvier 2025 [ch. 2.1.2 p. 17 du recours]), ils sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF ).  
 
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêt 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
2.  
 
2.1. Invoquant une violation de l' art. 56 let . f CPP, le recourant soutient qu'en raison de l'organisation judiciaire neuchâteloise, la saisine de la Juge intimée, représentant le TMC, par le Tribunal de police n'offrirait pas des garanties suffisantes en matière d'impartialité dès lors que les deux juges saisis appartiendraient au même Tribunal régional; une apparence de prévention découlerait également de l'amitié les liant. Il reproche d'ailleurs à cet égard à la cour cantonale de n'avoir pas instruit d'office cette problématique.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l' art. 56 CPP , toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).  
 
2.2.2. Le cas de récusation visé par l' art. 56 let. b CPP présuppose notamment que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2.3. Quant à l' art. 56 let . f CPP, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2).  
De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En l'absence d'autres indices de partialité, des contacts dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêts 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1). En particulier, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, le moindre lien entre un juge et une partie ne suffit pas à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 4.1). S'il n'est pas exclu qu'une apparence de prévention puisse résulter de l'organisation judiciaire adoptée par un canton (ATF 147 I 173 consid. 5.1; arrêt 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2), de simples liens de collégialité entre les membres d'un tribunal ne suffisent pas (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2). 
 
2.3.  
 
2.3.1. L' art. 18 CPP prévoit que le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte (al. 1); les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire (al. 2).  
Il appartient aux cantons, respectivement à la Confédération, de déterminer s'ils veulent confier les attributions du TMC par exemple à une entité distincte des autres tribunaux de première instance, à une chambre du tribunal de première instance, à la direction de la procédure du tribunal de première instance ou à un juge unique (arrêts 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.4; 1B_188/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3; KIPFER/LUKÁS, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 18 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 18 CPP ; HENZELIN/MAEDER MORVANT, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 18 CPP ). Vu l'interdiction légale posée à l' art. 18 al. 2 CPP du cumul de fonction entre le TMC, en tant que juge de la détention, et le juge du fond, l'organisation judiciaire, qui peut certes ne pas prévoir une séparation stricte du TMC des autres tribunaux pénaux prévus aux art. 19 ss CPP , doit cependant assurer l'indépendance du juge du TMC dans chaque cas d'espèce : ledit magistrat ne devra ainsi pas avoir participé antérieurement à un autre titre dans la même affaire, respectivement ne pourra plus agir à un autre titre dans ce dossier, notamment en tant que juge du fond (cf. art. 18 al. 2 CPP ["dans la même affaire", "im gleichen Fall", "nella medesima causa"]; ATF 139 IV 48 consid. 3.1; arrêt 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.4; KIPFER/LUKÁS, op. cit., n° 3 ad art. 18 CPP ; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 18 CPP ; HENZELIN/MAEDER MORVANT, op. cit., n° 9 ad art. 18 CPP ). 
 
2.3.2. À teneur de l'art. 7 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010 (OJN/NE; RS/NE 161.1), le Tribunal d'instance, autorité judiciaire cantonale de première instance (art. 6 OJN/NE), est notamment composé, en matière pénale, des sections suivantes : le tribunal pénal des mineurs (let. d), le tribunal de police (let. e), le tribunal criminel (let. f) et le tribunal des mesures de contrainte (let. g). Selon l'art. 10 OJN/NE, chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d'instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent. Le Tribunal de police (art. 25 OJN/NE) et le TMC (art. 31 OJN/NE) siègent à juge unique. Quant au Tribunal criminel, il siège dans la composition de trois juges (art. 28 OJN/NE). Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions respectives des juges (art. 64 OJN/NE).  
Selon l'art. 98a OJN/NE, dans l'attente de la loi spéciale prévue à l'art. 8 al. 1 OJN/NE, il subsiste deux juridictions de première instance distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel; il comprend deux sites, l'un à Neuchâtel, l'autre à Boudry, et est doté globalement de douze postes de juges (art. 98b al. 1 OJN/NE). Quant au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, il a son siège à La Chaux-de-Fonds; il est doté de huit postes de juges (art. 98b al. 2 OJN/NE). Selon l' art. 2 al. 3 1 re phrase du Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel du 21 octobre 2019 (ci-après : le Règlement; RS/NE 162.105), chaque site s'organise librement et décide en particulier si les magistrat-e-s qui lui sont affecté-e-s traitent de toutes les matières ou s'ils se voient confier des portefeuilles comprenant seulement certaines matières. 
 
2.4.  
 
2.4.1. En l'occurrence, il est incontesté que la Juge intimée est membre du Tribunal d'instance régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, autorité à laquelle appartient aussi le Juge E.________ (cf. https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-CHX.aspx, consulté le 17 février 2025, 14h19). Il est également établi que, dans le cas de l'espèce, la magistrate intimée est saisie en tant que membre du TMC en lien avec un placement en détention pour des motifs de sûreté. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait été saisie à un autre titre dans le cadre de la procédure le concernant, notamment comme membre du Tribunal de police à la suite du renvoi en jugement par acte d'accusation du 22 novembre 2024; dans ce cadre, le Tribunal de police est d'ailleurs représenté par le Juge E.________.  
On rappellera ensuite que l' art. 229 al. 2 CPP prévoit expressément la saisine du TMC par la direction de la procédure du tribunal de première instance lorsqu'un motif de détention n'apparaît qu'après le dépôt de l'acte d'accusation (sur cette disposition, voir notamment MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 4 ad art. 229 CPP ; DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 19 ss ad art. 229 CPP ). Or, dès lors que la loi, la jurisprudence et la doctrine n'excluent pas un rattachement du TMC à une juridiction de première instance (cf. consid. 2.3.1 supra ), on ne saurait considérer que ladite saisine suffirait pour retenir que les conditions d'indépendance et d'impartialité imposées par l' art. 18 al. 2 CPP , eu égard notamment au juge du TMC saisi, ne seraient plus remplies (cf. arrêt 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.7). C'est au demeurant le lieu de relever que la saisine du TMC par la direction de la procédure du tribunal de première instance n'est pas en soi exceptionnelle puisque le contrôle périodique des conditions relatives à la détention pour des motifs de sûreté perdure durant la procédure de première instance (voir sur cette problématique ainsi que sur la compétence de l'autorité pouvant solliciter la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ATF 146 IV 279 consid. 2.6 et l'arrêt cité; 141 IV 190 consid. 3.2 in fine ; arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 6.1; 1B_291/2020 du 25 juin 2020 consid. 5.1; FORSTER, op. cit., n° 6 ad art. 229 CPP ).  
 
2.4.2. Il sied encore d'examiner s'il existe d'autres motifs - objectifs - démontrant une apparence de prévention de la part de la Juge intimée.  
À cet égard, le recourant, qui relève pourtant ne pas remettre en cause l'indépendance du Juge du Tribunal de police (cf. ch. 1.2.5 p. 12 du recours), semble se prévaloir de relations d'amitié pouvant lier la Juge intimée au précité (cf. notamment ch. 1.2.3 p. 10, 1.2.4 et 1.2.5 p. 12 du recours); en particulier, ils travailleraient en commun depuis 15 ans, partageraient des pauses-café, voire des activités hors du cadre professionnel, participeraient à de très nombreuses séances et siégeraient régulièrement ensemble (cf. ch. 1.2.7 p. 14 du recours). 
Comme l'a relevé l'autorité précédente (cf. consid. 2.3/b p. 22 s. de l'arrêt attaqué), les circonstances précitées sont liées avant tout à l'activité professionnelle de la Juge intimée, laquelle lui impose nécessairement d'avoir des relations avec les différents magistrats exerçant dans le même tribunal qu'elle. Quant au cadre a priori cordial dans lequel ces échanges semblent avoir eu lieu, cela ne suffit pas en soi à démontrer que les relations avec l'un ou l'autre des membres du Tribunal d'instance sortiraient dans le cas de l'espèce du cadre de la collégialité ordinaire attendue au sein d'une autorité judiciaire. Ces éléments ne sauraient donc suffire, sur un plan objectif, à établir l'existence de liens d'amitié étroits entre la Juge intimée et le Juge du Tribunal de police concerné dans le présent cas. L'impartialité subjective d'un magistrat se présumant (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités), elle ne saurait être remise en cause par la simple évocation d'une hypothèse non étayée de liens plus étroits. Dans de telles circonstances, il ne saurait d'ailleurs être reproché à l'autorité précédente, qui tranche en principe le litige sans administration supplémentaire de preuves (cf. art. 59 al. 1 in fine CPP; arrêt 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités), de n'avoir pas instruit plus en avant cette problématique; cela vaut d'autant plus que si le recourant affirme avoir soulevé le caractère lacunaire des observations de la Juge intimée devant l'instance précédente (cf. ch. 1.1.2 et 1.1.3 p. 8 de son recours), il ne soutient en revanche pas avoir formellement requis un complément d'instruction sur cette question particulière.  
 
2.4.3. Le recourant ne saurait non plus voir un motif de récusation de la Juge intimée dans le fait que l'autorité précédente a constaté la violation de son droit d'être entendu eu égard au risque de fuite retenu par le TMC alors que ce danger n'avait pas été évoqué au cours de la procédure de placement en détention pour des motifs de sûreté (cf. en particulier ch. 2 p. 15 du recours; consid. 3.3/c et d p. 24 s. de l'arrêt attaqué).  
En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêt 7B_401/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.2.2). 
 
2.4.4. Selon le recourant, la Juge intimée aurait aussi un intérêt personnel à ne pas "froisser un collègue" et à "bien paraître aux yeux" de celui-ci (cf. ch. 1.2.5 p. 13 du recours).  
On ne voit cependant pas en quoi l'appréciation de la Juge intimée pourrait atteindre sur un plan personnel le Juge E.________, lequel agit dans le cadre des compétences qui lui incombent en vertu de l' art. 229 al. 2 CPP (cf. art. 56 let. a CPP ; sur cette disposition, arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nos 14 ss ad art. 56 CPP ). 
 
2.4.5. Sur le vu de ce qui précède, l'Autorité de recours en matière pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation visant la Juge intimée.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste ensuite son placement en détention pour des motifs de sûreté.  
Dans son recours, il ne remet cependant pas en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. art. 221 al. 1 CPP ; consid. 3.4/b p. 25 s. de l'arrêt attaqué). S'il conteste les risques de fuite, de récidive et de passage à l'acte retenus, il ne soutient en revanche pas que l'un ou l'autre de ces dangers pourrait être pallié par des mesures de substitution (cf. consid. 5/b p. 30 de l'arrêt attaqué) et ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause la proportionnalité de la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie (cf. consid. 6/b p. 30 s. de l'arrêt attaqué). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou la prolongation de la détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_1439/2024 du 14 janvier 2025 consid. 5.1; 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
De manière générale, toute nouvelle appréciation du risque de fuite n'est pas d'emblée exclue du seul fait que, précédemment, il n'avait pas été envisagé ou qu'il pouvait être réduit par des mesures de substitution; tel peut-être le cas lorsque de nouvelles charges entrent en considération depuis l'examen précédent (arrêt 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.3.4; voir également arrêt 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2, qui rappelle que l'examen périodique en matière de détention avant jugement impose de prendre en compte l'évolution du dossier et que le juge de la détention n'est tenu ni par les motifs précédemment retenus ni par ceux figurant dans la requête du Ministère public). 
 
3.2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant, ressortissant étranger, avait vécu longtemps en Suisse, pays où résidait également sa soeur; il avait cependant de la famille proche à W.________, dès lors qu'il avait envisagé d'y passer les fêtes de fin d'année 2024, et ses perspectives en Suisse étaient limitées au vu de la procédure de divorce en cours, du peu d'attaches dans ce pays (résidence de courte durée chez sa soeur, relations avec son petit-fils apparemment inexistantes ou plus véritablement étroites) et de l'absence de projet professionnel (âge proche de la retraite, problèmes de santé physique et psychique); le recourant avait également fait part, tant devant le Tribunal de police que devant le TMC, de son projet - à court terme - de retourner définitivement à W.________. La juridiction cantonale a ensuite relevé que si le recourant n'avait tout d'abord envisagé que des vacances dans son pays d'origine, il avait ensuite eu connaissance des faits reprochés et des réquisitions formulées par le Ministère public dans l'acte d'accusation; vu l'antécédent récent pour des faits similaires et l'acte de récidive au cours de la procédure d'instruction, un sursis pouvait difficilement être envisagé. Selon l'autorité précédente, le recourant pourrait dès lors être tenté en cas de libération de se soustraire à la poursuite pénale, respectivement à l'exécution de la peine prévisible, étant rappelé qu'il est aisé de se rendre à W.________, y compris sans papiers d'identité et sans risque d'extradition.  
Dans de telles circonstances, l'Autorité de recours en matière pénale a considéré qu'une fuite à l'étranger était probable; le seul fait que le Ministère public "puisse vivre avec l'idée d'une fuite" à l'étranger - pour l'unique motif que cela tiendrait le recourant éloigné de son épouse (risque de récidive) - n'y changeait rien (cf. consid. 3.5/b p. 26 s. de l'arrêt attaqué). 
 
3.2.3. Ce raisonnement peut être confirmé. Le recourant se limite d'ailleurs à rappeler les circonstances qui prévalaient antérieurement à l'arrêt attaqué du 27 décembre 2024, voire à l'ordonnance du TMC du 13 décembre 2024, à savoir en particulier le rapport de l'OESP du 12 août 2024, les déclarations faites le 15 octobre 2024, les mesures de substitutions ordonnées le 23 octobre 2024 (cf. ch. 2.1.1 p. 16 du recours) sur la base de la situation personnelle du recourant qui prévalait à ce moment-là (cf. ch. 2.1.4 p. 18) et le courriel du Ministère public du 18 novembre 2024 ne s'opposant pas à son projet de vacances (cf. ch. 2.1.3 p. 17 du recours). Il omet en revanche de prendre en considération l'évolution intervenue ultérieurement : ainsi, il a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 22 novembre 2024 - dans lequel une peine privative de liberté ferme et l'expulsion ont été requises - et de nouveaux actes au préjudice de son épouse lui sont reprochés (cf. les six messages du 1er décembre 2024). Vu en particulier ce dernier élément, on ne saurait dès lors faire grief à l'autorité précédente, respectivement au TMC, d'avoir effectué une nouvelle appréciation des circonstances existantes - dont son projet de quitter définitivement la Suisse et pour lequel le recourant semble en outre avoir commencé des démarches (cf. notamment ch. 2.1.1 p. 16 du recours) - pour retenir l'existence d'un risque de fuite. Dans ce contexte, l'autorité précédente pouvait tenir compte de l'absence de perspective d'avenir en Suisse, tant sur le plan professionnel que relationnel vu le peu d'attaches du recourant dans ce pays.  
 
3.3. La condition de l'existence d'un risque au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP étant réalisée, il n'y a en principe pas lieu d'examiner ce qu'il en est du danger de récidive (simple selon l' art. 221 al. 1 let . c CPP ou qualifié au sens de l' art. 221 al. 1bis CPP ) ou de passage à l'acte (cf. art. 221 al. 2 CPP ) également retenus par la cour cantonale (cf. consid. 4 p. 27 s. de l'arrêt attaqué).  
Cela étant, force est de constater qu'en l'espèce, l'autorité précédente était fondée au jour de l'arrêt attaqué à retenir un risque sérieux et imminent de passage à l'acte par le recourant après que celui-ci a menacé de commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP ; sur cette disposition, ATF 137 IV 339 consid. 2.4, arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Eu égard au crime grave redouté, il y a lieu de prendre en compte l'escalade dans la violence que les faits du 3 janvier 2024 paraissent démontrer (saisie au cou, menace avec un couteau), la teneur clairement menaçante des propos - au demeurant réitérés - dénoncés (menaces de mort; voir aussi les inscriptions sur la boîte aux lettres et sur la porte palière de l'immeuble de la partie plaignante), ainsi que le cadre dans lesquels les infractions auraient été commises (contexte domestique et privé). Quant au caractère sérieux et imminent d'un risque de passage à l'acte, il est manifestement établi : ainsi, au cours même de la procédure d'instruction ouverte contre lui le 22 avril 2024, le recourant semble avoir réitéré ses comportements délictueux (cf. en particulier le message sur Facebook et les faits dénoncés le 14 octobre 2024); il ne conteste en outre pas avoir envoyé des messages à son épouse le 1er décembre 2024 - dont il appartiendra au juge du fond de déterminer le contenu, respectivement d'apprécier les conséquences de leur suppression immédiate par le recourant -, violant ainsi en tout état de cause, une nouvelle fois, les mesures de substitution ordonnées, soit l'interdiction de prendre contact avec son épouse (voir les ordonnances du TMC du 23 août 2024 et du 2 décembre 2024). Il apparaît ainsi que l'instruction pénale en cours, les mesures de substitution à la détention avant jugement précédemment ordonnées et le renvoi en jugement n'offrent aucune garantie quant au comportement du recourant, dont l'instabilité psychologique a en outre été relevée par l'OESP et par Addiction N. (cf. le courriel du 5 décembre 2024). 
Dans ces conditions et vu l'importance du bien juridique à protéger - soit l'intégrité physique de la partie plaignante -, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir qu'il existait un risque sérieux et imminent de passage à l'acte au sens de l' art. 221 al. 2 CPP et faire primer en conséquence la sécurité publique. 
 
3.4. L'Autorité de recours en matière pénale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant le placement en détention pour des motifs de sûreté du recourant.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Mathias Bauer en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Mathias Bauer est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_107/2025
Date de la décision : 25/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-25;7b.107.2025 ?

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