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24/02/2025 | SUISSE | N°9C_638/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 24 février 2025  , 9C 638/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_638/2024  
 
 
Arrêt du 24 février 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Bollinger. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA, case postale, 8010 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 


Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 octobre 2024 (608 2022 156). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En avril 2001, A.____...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_638/2024  
 
 
Arrêt du 24 février 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Bollinger. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA, case postale, 8010 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 octobre 2024 (608 2022 156). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En avril 2001, A.________, né en 1969, a conclu un contrat d'assurance vie mixte à primes périodiques relevant de la prévoyance liée (pilier 3a) avec B.________ Compagnie d'Assurances sur la vie, devenue depuis lors Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA (ci-après: Allianz). La police d'assurance (xxx) prévoit notamment le paiement d'une prime annuelle brute de 4'788 fr. et la libération du paiement des primes dès le 91e jour en cas d'incapacité de gain (jusqu'au montant maximal annuel de 3'375 fr. 10 en cas d'incapacité de gain due aux maladies psychiques et à leurs suites, conformément à la réserve établie par l'assureur).  
Au mois de juin 2010, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en relation avec une incapacité de travail médicalement attestée dès le 11 juillet 2008. Entre-temps, par courrier du 25 février 2009, Allianz a libéré son assuré du paiement des primes, à concurrence de 3'375 fr. 10, dès le 11 octobre 2008, l'intéressé s'acquittant d'une prime mensuelle de 117 fr. 60 (correspondant à la part de prime dépassant 3'375 fr. 10, dont il avait été libéré). 
 
A.b. À la suite du rejet de la demande de prestations de A.________ par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), par décision du 23 octobre 2014, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_487/2019 du 30 septembre 2019), Allianz a mis un terme à la libération des primes rétroactivement au jour de la décision de refus de prestations de l'office AI; elle a aussi requis le remboursement des primes dont l'assuré avait été exempté à tort entre le 23 octobre 2014 et le 29 février 2020 (correspondant à un montant de 17'967 fr. 05; courrier du 20 décembre 2019 et décompte final du 28 janvier 2020). Au mois de mai 2020, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, en relation avec une incapacité de travail et de gain survenue en 2017.  
Le 26 juin 2020, puis le 5 mars 2021, Allianz a adressé une sommation à A.________ pour des primes impayées, à hauteur de 18'995 fr. 05, respectivement 21'665 fr. 25. Le 12 avril 2021, l'assureur a ensuite soumis au prénommé deux variantes de convention prévoyant une modification du contrat d'assurance afin de tenter de trouver une solution transactionnelle au litige; celles-ci prévoyaient en substance un nouveau calcul des prestations assurées en fonction d'une prime mensuelle de 117 fr. 60 versée à partir du 1er novembre 2014. À l'issue d'un échange de courriers entre Allianz et A.________ et en l'absence de paiement des primes réclamées ou d'accord quant à une solution transactionnelle, Allianz a informé l'assuré qu'elle allait lui rembourser les primes qu'il avait payées à partir du 1er janvier 2009; en bref, elle expliquait avoir procédé à la transformation de la police en une assurance libérée du paiement des primes rétroactivement au 31 décembre 2008, étant donné qu'il n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis 2009 (courriers des 18 octobre et 25 novembre 2021). Le 21 mars 2022, A.________ a fait part à Allianz de sa volonté de résilier le contrat libéré du paiement des primes et a demandé le remboursement du montant y relatif sur un compte bancaire. Le 1er avril 2022, l'assureur a procédé à l'annulation du contrat et mis fin à la couverture d'assurance; il a transmis à l'assuré un décompte faisant état d'une valeur de rachat de 37'186 fr. 20 au 1er avril 2022, qu'il a versée sur le compte bancaire de celui-ci. 
 
B.  
Par écriture datée du 10 octobre 2022, A.________ a ouvert action contre Allianz devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il a en particulier conclu à ce qu'ordre soit donné à Allianz de fournir un décompte précis du montant libéré du 1er juillet 2008 au 25 novembre 2021, à la suite de l'annulation de la police de prévoyance liée (pilier 3a), et de "calculer le nouveau capital garanti de la police d'assurance 3b à créer (au minimum CHF 74'852.00 + intérêts à 5% l'an) en tenant compte des certificats médicaux et des conditions générales du contrat d'assurance initial (taux technique) [...]". Statuant le 3 octobre 2024, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté l'action. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il conclut en substance à la "reconnaissance des manquements d'Allianz", au "rétablissement des droits acquis et de transfert vers un produit adapté", à la "libération de la part épargne durant la période non couverte par les certificats médicaux", ainsi qu'à "l'invalidation des demandes de remboursement rétroactif". Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le litige porte sur des prestations fondées sur un contrat de prévoyance professionnelle liée du pilier 3a selon l' art. 82 al. 2 LPP . De telles contestations ressortissent aux tribunaux de la prévoyance professionnelle ( art. 73 al. 1 let. b LPP ). En dernière instance, la III e Cour de droit public du Tribunal fédéral est compétente ( art. 31 let . f du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RS 173.110.131] en relation avec les art. 49 et 73 LPP ). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
 
3.1. Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale a rejeté à bon droit la demande du recourant tendant avant tout à transformer la partie épargne de son assurance de prévoyance liée du pilier 3a en une police d'assurance du pilier 3b.  
 
3.2. La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) s'applique en principe aux contrats d'assurance de prévoyance liée du pilier 3a selon les art. 82 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2022; cf. aujourd'hui, art. 82 al. 1 let. a LPP ) et 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]; ATF 141 V 405 consid. 3.3 et les références; arrêt 9C_586/2022 du 19 septembre 2023 consid. 2.2).  
 
3.3. On rappellera, à la suite des premiers juges, que selon l' art. 20 al. 1 LCA , si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure. Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal ( art. 20 al. 3 LCA ), sous réserve de l'art. 93 de la loi ( art. 20 al. 4 LCA ). Aux termes de l' art. 93 LCA , si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'entreprise d'assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l'ayant droit (al. 1). Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction (al. 2).  
 
4.  
La juridiction cantonale a considéré qu'il ne pouvait pas être donné suite aux prétentions formulées par le recourant à l'encontre d'Allianz quant à la transformation partielle de son contrat de prévoyance professionnelle liée du pilier 3a (selon l' art. 1 OPP 3 , en relation avec l' art. 82 al. 2 LPP ) en un contrat de prévoyance professionnelle libre du pilier 3b. Un tel procédé aurait abouti à un résultat contraire au but de prévoyance prévu par le législateur, à savoir une sortie du capital accumulé du cercle de la prévoyance liée. Au contraire, dès le moment où une pleine capacité de travail avait été reconnue à l'assuré à partir du 23 octobre 2014, respectivement réévaluée, le contrat aurait dû reprendre aux conditions habituelles, moyennant que l'intéressé s'acquitte des primes dues dès octobre 2014. Ainsi, les juges précédents ont admis que le recourant avait compromis la poursuite du contrat, qu'il avait d'ailleurs fini par résilier lui-même (en requérant le transfert du montant dû sur un compte bancaire du pilier 3a), parce qu'il avait refusé de s'acquitter des primes et demandé une modification du contrat s'écartant des règles légales et contractuelles. Celui-ci n'avait alors pas fait usage de la possibilité de réinvestir le montant correspondant à la valeur de rachat de l'assurance (de 37'186 fr. 20) dans la conclusion d'une nouvelle assurance de prévoyance liée ni accepté la solution transactionnelle proposée par l'assureur. En conséquence, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief de l'assuré portant sur le refus d'Allianz de fournir un décompte détaillant les parts risque et épargne. Ils ont également laissé ouverte la question de la nouvelle incapacité de travail et de gain alléguée par le recourant à partir de 2017, puisqu'en refusant de s'acquitter des primes dues rétroactivement à partir d'octobre 2014, l'intéressé avait, de fait, empêché la police initiale de déployer à nouveau ses effets. 
 
5.  
 
5.1. À l'appui de son recours, l'assuré reproche à la juridiction cantonale d'avoir "faussement" interprété les preuves à son détriment, de n'avoir pas pris en considération l'incidence de la cessation de ses revenus depuis le 1er juillet 2008 sur sa "capacité légale à cotiser dans un pilier 3a", de ne pas avoir tenu compte de la notion de droits acquis sur les prestations d'assurance et d'avoir "masqu[é] les manquements" d'Allianz en lui attribuant "l'initiative de résiliation" du contrat d'assurance, alors même qu'il ressortirait du dossier que l'assureur aurait pris unilatéralement la décision de mettre fin au contrat et aux pourparlers. Il allègue en substance que dans la mesure où il était sans revenu depuis 2008, Allianz aurait dû l'informer de son inéligibilité à cotiser au pilier 3a et lui conseiller de "transférer ses droits acquis sur un produit adapté à sa situation, tel qu'un pilier 3b", conformément à ses obligations d'information et de diligence ( art. 3 LCA ). L'assuré fait à cet égard valoir qu'il a cotisé régulièrement au pilier 3a depuis 2011 et qu'il a continué de s'acquitter du montant des primes non libérées (à savoir 117 fr. 40 par mois) malgré son absence de revenus depuis 2008, en se prévalant aussi d'une "perte de ses garanties de risque". Selon le recourant, l'assureur aurait par ailleurs agi en contradiction avec ses obligations en exigeant un remboursement rétroactif des primes libérées depuis 2014.  
 
5.2. L'argumentation du recourant est mal fondée. Tout d'abord, par celle-ci, il ne remet pas en cause les constatations cantonales quant à l'existence d'une pleine capacité de travail dans toute activité et, dès lors, quant à l'absence de perte de gain, à tout le moins depuis le 23 octobre 2014. Or en ne s'acquittant pas des primes d'assurance dues pour cette période, à partir du moment où sa capacité de travail avait été réévaluée, l'assuré a compromis la poursuite du contrat d'assurance (cf. art. 20 et 93 LCA ), comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale. Sur ce point, l'assuré ne conteste en effet pas qu'il ne s'est pas acquitté des primes dues pour la période en cause, malgré les sommations que l'intimée lui a adressées en juin 2020, puis en mars 2021, avec pour conséquence que l'obligation de l'intimée était suspendue à partir de l'expiration du délai légal de quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation rappelant les conséquences de la demeure ( art. 20 al. 1 et 3 LCA ).  
Ensuite, le recourant ne conteste pas non plus l'appréciation des premiers juges, selon laquelle il ne remplissait aucune des deux conditions auxquelles l'art. 6.2 des Conditions complémentaires pour les assurances en cas d'incapacité de gain applicables en l'espèce subordonne une remise en vigueur de l'assurance "dont le devoir de prestation est suspendu ou qui a été transformée" (à savoir le paiement de toutes les primes dues, y compris les frais de rappel et intérêts moratoires, ainsi que l'apport de la preuve de l'absence de détérioration de l'état de santé). 
 
5.3. Compte tenu de ce qui précède, la considération de l'instance précédente selon laquelle en refusant de s'acquitter des primes dues rétroactivement à partir d'octobre 2014, le recourant avait, de fait, empêché la police initiale de déployer à nouveau ses effets, doit être confirmée. Dans ces circonstances, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les griefs du recourant en relation notamment avec la transformation de son contrat de prévoyance professionnelle liée du pilier 3a en un contrat de prévoyance professionnelle libre du pilier 3b. Enfin, en tant qu'il se plaint d'un manquement d'Allianz en lien avec son obligation d'informer et "de proposer une alternative" pour sauvegarder ses "droits acquis" - étant précisé que la capacité entière de travail du recourant a été finalement admise par l'arrêt 9C_487/2019 du 30 septembre 2019 -, le recourant omet l'ensemble des démarches de l'intimée pour trouver une issue non contentieuse au litige et présente une argumentation appellatoire qu'il n'y a pas lieu d'examiner.  
 
6.  
Le recourant voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'il doit en principe supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice, comme il n'est pas représenté par un avocat. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées, il convient de lui accorder l'assistance judiciaire dans la mesure requise ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il se trouve ultérieurement en mesure de le faire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice est admise. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 24 février 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_638/2024
Date de la décision : 24/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-24;9c.638.2024 ?

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