Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_56/2025
Arrêt du 14 février 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile contre la décision rendue le 16 décembre 2024 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 24 461).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 5 novembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a prononcé, pour divers montants totalisant 720'316 fr. 20 et pour les droits de gage incorporés dans cinq cédules hypothécaires, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: l'intimée) dans la poursuite n o ... de l'Office des poursuites Seeland, agence Biel/Bienne.
Par décision du 16 décembre 2024, la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a notamment déclaré irrecevable le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de la décision de première instance.
2.
Contre la décision du 16 décembre 2024, le poursuivi a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'il requiert l'assistance judiciaire.
Le recourant conclut également, en substance, à la restitution de ses biens, à la condamnation du Conseil fédéral, du Conseil d'État du canton de Vaud et du Conseil municipal de la commune de U.________ pour plusieurs infractions et à l'octroi de 5'000'000 fr. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de la procédure cantonale, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables ( art. 99 al. 2 LTF ).
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l' art. 9 Cst. , que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.1.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l' art. 311 al. 1 CPC ou à l' art. 321 al. 1 CPC , le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l' art. 311 al. 1 CPC ou l' art. 321 al. 1 CPC , mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).
4.2. La cour cantonale a, en substance, notamment considéré que le poursuivi n'avait pas, dans son recours cantonal, critiqué la motivation de la décision de première instance, de sorte que ledit recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l' art. 321 al. 1 CPC et qu'il était donc irrecevable.
4.3. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dans la mesure où il ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, ses allégations sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en compte par la Cour de céans (cf. supra consid. 4.1.1).
Le recourant ne démontre pas non plus, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l' art. 321 al. 1 CPC , de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).
5.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phr., LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 14 février 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals