Â
BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
Â
Â
Â
Â
9C_39/2025 Â
Â
Â
Arrêt du 10 février 2025 Â
Â
IIIe Cour de droit public Â
Â
CompositionÂ
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.Â
Greffier : M. Bleicker.Â
Â
Participants à la procédureÂ
A.________,Â
recourant,Â
Â
contre Â
Â
Office cantonal AI du Valais,Â
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,Â
intimé.Â
Â
ObjetÂ
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),Â
Â
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 26 novembre 2024 (S1 22 163).Â
Â
Â
Vu : Â
l'arrêt du 26 novembre 2024, notifié le 28 novembre 2024, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 15 septembre 2022,Â
l'écriture du 20 décembre 2024 (date du timbre postal), par laquelle A.________ indique "faire recours" contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral,Â
l'ordonnance du 31 décembre 2024, non retirée par l'intéressé dans le délai de garde, puis réexpédiée par courrier simple le 14 janvier 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé qu'il devait lui remettre l'arrêt attaqué jusqu'au 24 janvier 2025, d'une part, et qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions) avant l'échéance du délai de recours (avec l'avertissement que ce délai ne correspondait pas au délai fixé au 24 janvier 2025), d'autre part,Â
l'écriture de l'intéressé du 21 janvier 2025, accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué,Â
Â
Â
considérant : Â
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),Â
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,Â
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),Â
qu'en l'espèce, dans son écriture du 20 décembre 2024 (date du timbre postal), le recourant se borne à donner des indications sur son parcours professionnel et médical,Â
qu'il ne discute nullement la motivation de l'arrêt entrepris,Â
qu'en dépit de l'ordonnance du 31 décembre 2024, le recourant n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai de recours,Â
que l'arrêt cantonal a été notifié au recourant le 28 novembre 2024, de sorte que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance - compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 46 al. 1 let . c LTF) - le lundi 13 janvier 2025 ( art. 100 al. 1 LTF ),Â
que remis à la Poste suisse le 21 janvier 2025, l'écriture complémentaire est tardive et ne peut pour ce motif être prise en considération,Â
qu'au demeurant, même si elle pouvait être prise en considération, cette écriture ne contient ni conclusions ni motivation conformes aux exigences posées par l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,Â
qu'en particulier, le recourant se contente de retracer à nouveau son parcours de vie, avant d'indiquer qu'il mène un combat, tant physique que psychologique, contre ses atteintes à la santé,Â
qu'il n'explique dès lors nullement en quoi le raisonnement et la motivation de l'autorité précédente reposeraient sur des constatations de fait arbitraires, ni en quoi le droit fédéral aurait été violé par cette autorité,Â
qu'ensuite des éléments qui précèdent, l'envoi du 20 décembre 2024 (date du timbre postal), considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,Â
que le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,Â
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), Â
Â
Â
par ces motifs, la Présidente prononce : Â
Â
1. Â
Le recours est irrecevable.Â
Â
2. Â
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.Â
Â
3. Â
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.Â
Â
Â
Lucerne, le 10 février 2025Â
Â
Au nom de la IIIe Cour de droit publicÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
Â
La Présidente : Moser-SzelessÂ
Â
Le Greffier : BleickerÂ