Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_10/2025
Arrêt du 29 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2024
(n°494 - PE24.001340-CMI/OPI).
Faits :
A.
Par jugement du 13 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu A.________ coupable de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'extorsion qualifiée, violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement et a également déduit 37 jours de la peine prononcée en raison de 137 jours de détention dans des conditions illicites. Le tribunal correctionnel a en outre condamné A.________ à une amende de 200 fr., a ordonné son expulsion du territoire suisse à vie ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
B.
Par jugement du 3 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. Elle a partiellement admis l'appel joint du Ministère public, en ce sens qu'elle a admis la commission, par A.________, d'autres actes décrits dans l'acte d'accusation. La cour cantonale a par ailleurs confirmé le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
C.
Par acte du 9 décembre 2024, complété par écriture du 2 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 décembre 2024, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La IIe Cour de d roit pénal du Tribunal fédéral est uniquement compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_2/2025 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
2.
2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté s'imposait pour garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion, et compte tenu du fait que ce dernier présentait un risque de fuite et de réitération et représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics; la juridiction précédente a notamment tenu compte des antécédents du recourant, de la gravité des faits pour lesquels il était condamné, et du fait que, de nationalité algérienne, il n'avait ni domicile, ni statut en Suisse (cf. jugement attaqué consid. 14.2.2 p. 33).
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne propose aucune critique conforme aux exigences en la matière. En effet, pour seule motivation, il indique "requérir la suspension de la détention pour des motifs de sûreté", puis conclut à l'annulation du ch. VIII du dispositif du jugement de première instance ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté; ce faisant, il ne cherche pas à expliquer en quoi les conditions posées pour ordonner une telle mesure ne seraient pas réalisées. Il ne se plaint pas davantage, sur ce point, d'un défaut de motivation du jugement querellé constitutif d'un déni de justice formel.
3.
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté, ce qu'il convient de constater en application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La requête d'effet suspensif est sans objet en tant qu'elle porte sur ce point.
Il sera exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Albert Habib, Lausanne.
Lausanne, le 29 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris