Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_3/2025
Arrêt du 17 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire; irrecevabilité du recours (non-respect du délai de recours),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2024 (ACPR/886/2024 - P/5031/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 29 novembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 24 octobre 2024 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la mise en liberté du prénommé.
B.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêt 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2).
1.2. Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2).
En cas de doute, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1). La preuve du respect du délai doit être apportée au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2.2); elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau). La date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste (arrêt 7B_180/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3). D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts 4A_216/2021 précité consid. 2.2; 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). La preuve du respect du délai peut résulter d'une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4).
1.3. En l'espèce, l'exemplaire de la décision attaquée a été notifiée au conseil du recourant le 4 décembre 2024. Le délai de recours contre cette décision est donc arrivé à échéance le vendredi 3 janvier 2025. Cela étant, l'enveloppe qui contenait l'acte de recours porte un sceau postal du 5 janvier 2025, de sorte que le recours est présumé avoir été déposé après l'expiration du délai.
Il incombait ainsi au recourant, respectivement à son conseil, d'apporter la preuve stricte du respect du délai. À cet égard, le conseil du recourant a mentionné sur le verso de l'enveloppe contenant le recours "Déposé dans boîte de l'Office postal de 1233 Bernex le vendredi 3 janvier 2025 à 22h30", indiquant également le nom d'un témoin, accompagné de la mention "1233 Bernex" et d'une signature. Il a par ailleurs produit deux photographies par courriel daté du 3 janvier 2025 adressé au Tribunal fédéral. La première montrait le coin supérieur droit d'une enveloppe avec une fenêtre laissant apparaître le Tribunal fédéral comme destinataire du pli et, en arrière-plan, une boîte postale de La Poste Suisse. La seconde montrait le verso de l'enveloppe à moitié introduite dans ladite boîte postale. Or ces éléments ne constituent pas des preuves strictes du respect du délai de recours de 30 jours. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'à la différence d'une séquence audiovisuelle, l'envoi d'une photographie du pli devant une boîte postale ne permettait pas d'établir que celui-ci avait été glissé dans ladite boîte à la date et à l'heure indiquées, et partant, ne constituait pas une preuve irréfutable du respect du délai (cf. arrêt 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, la signature du témoin figurant sur l'enveloppe contenant le recours et l'indication d'un code postal ne sont pas suffisants pour constituer des moyens de preuve du dépôt en temps utile (cf. consid. 1.2 supra ). Invité à s'exprimer à cet égard, le conseil du recourant n'a pas donné davantage d'informations sur le témoin dans ses observations; son offre de preuve ne répond pas aux réquisits jurisprudentiels.
1.4. En définitive, le recourant échoue à établir, au degré de la preuve requis en la matière, que son recours a été déposé le 3 janvier 2025, respectivement dans le délai de recours au Tribunal fédéral.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF), en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris