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08/01/2025 | SUISSE | N°6B_1307/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 8 janvier 2025  , 6B 1307/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1307/2023  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de GenÃ

¨ve, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat, 
3. C.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Violation du devoir d'assista...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1307/2023  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat, 
3. C.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation; arbitraire, présomption d'innocence, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 septembre 2023 (P/21977/2017 AARP/365/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 décembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219 al. 1 CP ) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à une amende de 600 fr., et à payer 5'950 fr. à B.B.________ au titre de juste indemnité pour ses frais de défense. Les frais de la procédure, s'élevant à 2'200 fr., ont été mis à la charge de A.________. 
 
B.  
Saisie d'appel par A.________, par arrêt du 18 septembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel, confirmé le jugement du 5 décembre 2022, condamné la précitée aux frais de la procédure d'appel de 1'715 fr., qui comprennent un émolument d'arrêt de 1'500 fr., mis à sa charge l'émolument complémentaire de jugement de première instance de 600 fr., et l'a condamnée à verser à B.B.________, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, 2'261 fr. 70 (TVA comprise; art. 433 et 436 CPP ). 
L'arrêt rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________ et B.B.________ sont les parents de C.B.________, né en 2006. Ils se sont mariés en 2004, séparés en 2007 et ont divorcé en 2011. B.B.________ n'a plus vu son fils depuis juillet 2011. A.________ est mère de trois autres enfants, nés d'une précédente union.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le divorce des époux a été prononcé en 2011 et la garde de C.B.________ attribuée à A.________ (JTPI/xxxxx/xxxx). Le conflit conjugal s'est largement matérialisé dans la question des relations personnelles entre B.B.________ et son fils. A.________ s'est opposée systématiquement aux décisions des autorités civiles déterminant le droit de visite de B.B.________, jusqu'au Tribunal fédéral. La question a fait un premier aller-retour entre le Tribunal de première instance et la Cour de justice, laquelle a exigé qu'une expertise familiale soit effectuée avant toute décision (ACJC/xxx/xxxx du 25 mai 2012). Les juges ont relevé une "incompréhension totale et une profonde mésentente entre les parties" ainsi que la souffrance psychologique de l'enfant dans ce conflit. L'expertise a été rendue le 7 octobre 2013. À réception de l'expertise, le Tribunal de première instance a ordonné la reprise des relations personnelles entre le père et le fils, à raison de deux heures tous les 15 jours durant les six premiers mois, dans un Point Rencontre, avant d'être étendu (JTPI/xxxx/xxxx du 14 avril 2014), point confirmé par la Cour de justice (ACJC/xxx/xxxx du 24 avril 2015), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_452/2015 du 20 novembre 2015).  
 
B.b.b. Le jugement en force, le Service de protection des mineurs (SPMi) a établi un calendrier de droit de visite devant se dérouler dans un Point Rencontre à partir du 19 mars 2016.  
 
B.b.c. En 2016, A.________ n'a pas présenté son fils au Point Rencontre, refus qui a perduré en 2017 malgré sa condamnation à devoir respecter le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 24 avril 2015 (JTPI/xxxx/xxxx du 13 mars 2017) et à s'acquitter d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution si un droit de visite n'était pas organisé et concrètement exercé (amende d'ordre prononcée à hauteur de 7'000 fr. par le Tribunal de première instance le 22 décembre 2017 [JTPI/yyyyy/yyyy]). Un nouveau calendrier de visite a été établi par le SPMi le 14 juillet 2017, prévoyant la première visite le 3 septembre 2017, visites à nouveau non honorées.  
La mère a notamment invoqué auprès du SPMi les motifs suivants à l'égard de la non-présentation de l'enfant: vacances, calendrier du droit de visite non transmis et, principalement, refus de l'enfant. 
 
B.b.d. En 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a à nouveau ordonné la mise en oeuvre de la reprise des relations personnelles entre le père et le fils (DTAE/xxx/xxxx du 26 janvier 2018).  
 
B.c. Il ressort notamment de l'expertise familiale du 7 octobre 2013 que "la reprise des relations entre C.B.________ et son père est fondamentale pour un bon développement psychoaffectif de l'enfant. Les séances de thérapie mettent en évidence la recherche de C.B.________ d'une figure paternelle protectrice et l'absence de son père peut sérieusement entraver sa construction identitaire et consolider des défenses psychologies archaïques et pathogènes". En outre, les experts ont préconisé "la reprise d'un droit de visite de B.B.________ avec son fils de manière progressive et dans un cadre protégé et, au préalable, un travail d'accompagnement thérapeutique pour les deux parents", en précisant que "[l]a reprise des droits de visite de Monsieur aura sûrement comme conséquence de réactiver les angoisses de Madame et cela fera que Madame sera moins disponible psychiquement pour contenir les angoisses de C.B.________ et qu'elle risque à son tour de projeter, de manière inconsciente, ses angoisses sur son fils. C.B.________ va à nouveau être confronté à son conflit de loyauté et ses troubles émotionnels et comportementaux vont probablement engendrer une péjoration dans l'immédiat de l'état de santé de C.B.________ et de sa mère".  
 
C.  
Par acte du 22 novembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2023. Elle conclut, principalement, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et, partant, de tout chef d'accusation, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, et, dans tous les cas, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles respectives ainsi que de leurs conclusions en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à ce qu'il soit donné droit à ses conclusions en indemnisation présentées en appel pour un montant s'élevant à 28'167 fr. 10, auxquelles s'ajouteront les honoraires d'avocat pour la procédure fédérale, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'État de Genève et à ce que toute autre partie soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante fait valoir une violation du principe "pas de sanction sans loi" ( art. 1 CP et 7 CEDH). Elle soutient en substance que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219 CP ) pour laquelle elle a été condamnée ne vise pas à réprimer le refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. 
 
1.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi ( art. 1 CP ). Le principe de la légalité ( nulla poena sine lege ) est aussi ancré expressément à l' art. 7 CEDH . Il se déduit également des art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 150 IV 255 consid. 3.1; 148 IV 234 consid. 3.5; 147 IV 274 consid. 2.1.1; 145 IV 470 consid. 4.5 et les références citées). Le principe est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique. Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 150 IV 255 consid. 3.1; 148 IV 234 consid. 3.5; 147 IV 274 consid. 2.1.1; 145 IV 470 consid. 4.5 et les références citées; 138 IV 13 consid. 4.1).  
La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances. L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 150 IV 255 consid. 3.1; 148 IV 234 consid. 3.5; 147 IV 274 consid. 2.1.1; 145 IV 470 consid. 4.5 et les références citées; 139 I 72 consid. 8.2.1; 138 IV 13 consid. 4.1; arrêts 7B_72/2023 du 29 avril 2024 consid. 3.1; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 8.1). 
 
1.2. Aux termes de l' art. 219 CP , dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 1989 2449 [al. 1] ; 2006 3459 [al. 2]), celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).  
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1). 
 
1.3. La recourante concentre principalement sa critique sur la prise en considération des discussions tenues de lege ferenda au sujet du respect du droit aux relations personnelles. Elle se réfère en particulier à la motion 19.3597 "CP. Délits contre la famille. Sanctionner le refus de respecter le droit aux relations personnelles", déposée le 13 juin 2019 par le Conseiller national Philippe Nantermod, qui invite le Conseil fédéral à introduire, par une modification du Code pénal, une infraction pour les cas de refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles, la disposition pouvant prendre la forme d'une extension de l' art. 220 CP (enlèvement d'enfant) ou d'une nouvelle infraction. La recourante se prévaut également de l'avis du Conseil fédéral émis le 28 août 2019 dans ce cadre. Elle relève en particulier qu'à aucun moment, le Conseil fédéral n'y indique que le non-respect du droit de visite tomberait sous le coup de l' art. 219 CP . Elle souligne qu'il y rappelle que pénaliser l'empêchement d'exercer le droit de visite ne peut guère servir le bien de l'enfant, qui est prioritaire, et pourrait même se révéler contre-productif. La recourante en conclut que l'on serait clairement en présence d'un silence qualifié; le législateur ayant délibérément choisi de ne pas réprimer pénalement le non-respect du droit de visite autrement que par le recours à la menace prévue par l' art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité). Actuellement, l'instauration d'une infraction pour les cas de refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles serait seulement à l'étude.  
Soulignant que la Cour de justice, dans son arrêt du 24 avril 2015 qui concernait en particulier la réglementation des relations personnelles entre l'enfant et son père, a retenu qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner à la recourante de respecter le droit de visite instauré sous la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP , annulant la décision attaquée dans la mesure où elle prononce cette menace, la recourante considère que l'unique sanction pénale prévue en cas de non-respect du droit de visite instauré a été expressément écartée. 
 
1.4. Le Tribunal fédéral ne saurait en toute hypothèse statuer de lege ferenda (cf. arrêt 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 4.2). La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle cherche à justifier la prise en compte des discussions relatives aux travaux législatifs susmentionnés en se référant à l'ATF 148 IV 329, dans lequel le Tribunal fédéral fait mention de la position retenue par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États de lege ferenda sur la question du consentement ou du refus aux actes d'ordre sexuel. Elle omet le contexte de cette indication. Dans l'arrêt concerné, le Tribunal fédéral a procédé à l'interprétation de la disposition concernée de lege lata . Ce n'est qu'après avoir relevé qu'"[a]u demeurant, la suppression de l'élément constitutif de la contrainte relève de la compétence du législateur" que le Tribunal fédéral fait état du projet de révision des art. 189 et 190 CP en cours au moment du prononcé de l'arrêt (ATF 148 IV 329 consid. 3.8).  
 
1.5. Il s'agit d'examiner la critique formulée en tant qu'elle porte sur l'interprétation de l' art. 219 CP de lege lata , nonobstant que son fondement soit en soi une argumentation a contrario par rapport aux discussions menées de lege ferenda . Or l'argumentation de la recourante, qui invoque l'existence d'un silence qualifié et fait valoir que le législateur aurait fait le choix de ne pas réprimer pénalement le non-respect du droit de visite autrement que par le recours à la menace prévue par l' art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), revient en définitive à soutenir que le non-respect par un parent du droit de visite établi en faveur de l'autre parent ne serait pas un comportement visé par l' art. 219 CP .  
 
1.6. Il est intrinsèque à l' art. 219 CP que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est susceptible de concerner des comportements divers. Il est tenu compte du caractère imprécis de la norme dans le cadre de son interprétation et de son application, la jurisprudence lui réservant, à la suite de la doctrine, une interprétation restrictive (v. arrêts 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3 et 3.4; 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 s. et les références citées).  
On relèvera en outre que l' art. 219 CP ne vise à réprimer la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard d'une personne mineure que lorsqu'elle a pour conséquence une mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. On soulignera ainsi d'emblée que la violation d'un devoir au sens de cette disposition ne suffit pas à elle seule à la typicité de l'infraction; pour le surplus, il est renvoyé aux considérations émises quant aux éléments constitutifs de l'infraction ( infra consid. 2.2 ss).  
 
1.7. Le champ d'application de l' art. 219 CP s'étend notamment aux différents devoirs qui incombent au parent d'un enfant mineur du fait de la position de garant qu'il revêt à l'égard de ce dernier (à ce sujet, v. infra consid. 2.2 ss). Le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant incombant aux père et mère en vertu de l' art. 302 CC appartient à ces devoirs, comme le relève la cour cantonale; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas.  
Dans cette mesure, dans certaines circonstances, quand un parent empêche l'autre parent d'exercer un droit de visite instauré par l'autorité, il contrevient aux devoirs qui lui incombent en tant que parent d'un enfant mineur (dans ce sens, v. art. 274 al. 1 CC , à teneur duquel le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile). Sous l'angle du principe de la légalité de l' art. 1er CP , un tel comportement peut relever de l' art. 219 CP , pour autant que, dans le cas particulier, il ait pour conséquence de mettre concrètement en danger le développement physique et psychique de l'enfant (v. supra consid. 1.6 et infra consid. 2.2 ss). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà retenu que l' art. 219 CP pouvait s'appliquer dans de telles circonstances (v. arrêt 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1).  
 
1.8. C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l' art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l' art. 219 CP . Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l' art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l' art. 292 CP .  
 
1.9. Pour le reste, c'est dans le cadre de l'examen des éléments constitutifs de l'infraction que sera abordé l'argumentaire que développe la recourante lorsqu'elle s'applique à démontrer que la présente cause se distingue de l'état de fait jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_586/2021 précité. Par cette démarche, elle ne fait en définitive que discuter la réalisation de ceux-ci.  
 
1.10. Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l' art. 1er CP est mal fondé et doit être rejeté.  
 
2.  
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits et invoque une violation de l' art. 219 CP (violation du devoir d'assistance ou d'éducation) ainsi que de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Sous couvert d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante procède à une vaste rediscussion des éléments de preuve au dossier, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il en va en particulier ainsi lorsque la recourante thématise les différents certificats médicaux et rapports qu'elle a produits. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. On n'y répondra, dans la suite, qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison. 
 
2.2. Pour que l' art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).  
L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). 
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l' art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP ). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit. , n° 17 in fine ad art. 219 CP ).  
L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). 
 
2.3. La cour cantonale indique qu'il est incontesté que la recourante avait un devoir d'assistance et d'éducation envers son fils mineur et assumait ainsi une position de garante à son égard. L'autorité se réfère à l' art. 302 CC , qui prévoit notamment que les parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant.  
En refusant de présenter son fils au Point Rencontre, la recourante a fait obstacle à l'exercice du droit de visite du père, depuis 2011 et encore au moment du prononcé de l'arrêt attaqué. Ayant une obligation propre de collaborer activement à la reprise des visites, elle ne pouvait pas se défausser au motif que le garçon s'y opposait. En agissant de la sorte, la recourante a augmenté le conflit de loyauté auquel fait face son enfant et induit chez ce dernier le refus de voir son père. La cour cantonale retient qu'elle a de la sorte violé ses obligations de parent titulaire du droit de garde pendant la période pénale (mars 2016 à octobre 2017), soit pendant 20 mois. 
La cour cantonale relève ensuite que l'état de santé de l'enfant est fragile depuis sa petite enfance et que celui-ci présentait des troubles du comportement depuis la crèche, probablement - à tout le moins, partiellement - secondaires aux difficultés familiales. Elle souligne qu'au vu de cet équilibre psychique précaire, les experts ont insisté sur l'importance des relations entre père et fils pour assurer la construction identitaire de l'enfant. À défaut, le risque était sérieux que l'enfant consolide des défenses psychologiques archaïques et pathogènes, et que son développement psychologique soit entravé. Les différents rapports versés à la procédure montrent que ce risque s'est réalisé, l'état de santé du garçon s'étant encore détérioré dans les années qui ont suivi la période pénale, jusqu'au point où la mise en oeuvre des relations père-fils a été mise de côté en 2019 (2018 ayant été marqué par une hospitalisation dans le service de psychiatrie des HUG et une importante descolarisation). La cour cantonale retient que si cette dégradation ne saurait être imputée exclusivement à l'absence de relations personnelles avec le père, il n'en demeure pas moins que celle-ci a très certainement joué un rôle non négligeable, comme relevé par les experts, et que l'atteinte au développement psychique du garçon est vraisemblable. 
La cour cantonale rejette les arguments soulevés par la recourante en instance d'appel, à savoir qu'à son avis et selon les thérapeutes choisis par elle, le respect de son devoir envers son fils exigerait au contraire qu'elle le protège de l'exercice du droit de visite, que ce serait son fils qui s'opposerait aux rencontres avec le père, et qu'elle agirait par crainte que le père n'enlève son fils. La cour cantonale considère qu'il ne fait aucun doute que les actes de la recourante, laquelle a privé son fils de père pendant une longue période de son enfance et l'a placé au coeur de son conflit avec son ex-mari, projetant ses propres angoisses sur son enfant, ont impacté le développement psychique du mineur, comme l'ont évoqué à maintes reprises les professionnels entourant la famille (SPMi, TPAE, experts, service de psychiatrie des HUG). Déjà en 2012, les juges soulevaient l'importance du conflit et ses répercussions sur l'enfant, qui n'ont fait que s'intensifier au cours des années suivantes. 
La cour cantonale en conclut que la recourante a illicitement empêché le père d'établir une relation personnelle avec son fils. Dès lors qu'elle avait pleinement connaissance des conclusions des experts, qu'elle devait tenir pour possible que son refus mette concrètement en danger le développement psychique de son enfant, et qu'elle a accepté cette mise en danger, elle a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. 
 
2.4. La recourante ne conteste pas avoir un devoir d'assistance et d'éducation envers son fils. Elle conteste en revanche fermement avoir violé ce devoir.  
 
2.4.1. Dans un premier moyen, se référant à différents certificats médicaux et attestations, elle soutient qu'il ressort du dossier de la procédure qu'il aurait été contre-productif de contraindre son fils à voir son père lors de la période pénale. Au contraire de ce qu'a retenu la cour cantonale, c'est en obligeant son fils, contre sa volonté, à voir son père qu'elle aurait mis en danger son développement. La recourante ajoute avoir été entourée de thérapeutes qui lui indiquaient qu'une telle contrainte serait délétère pour l'enfant, de sorte que ce n'est pas sur la base de sa seule volonté qu'elle n'a pas contraint son fils par la force à se rendre au Point Rencontre.  
Par sa critique, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves de la cour cantonale, en particulier au poids accordé à l'expertise familiale du 7 octobre 2013 et aux conclusions retenues sur cette base. Son argumentation, qu'elle fonde sur sa propre appréciation des différents éléments de preuve, est essentiellement de nature appellatoire et est, partant, irrecevable dans cette mesure (v. supra consid. 2.1). Du reste, les critiques que la recourante formule plus spécifiquement à l'encontre de l'expertise familiale, à savoir que l'écart temporel de trois ans entre le moment de l'établissement de l'expertise et la période pénale concernée par les faits qui lui sont reprochés serait considérable s'agissant du développement d'un enfant et que les thérapeutes - qui ont établi les certificats et attestations dont elle se prévaut - ont suivi et continué de suivre l'enfant depuis longtemps, contrairement aux experts, ne suffisent pas à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable.  
Faute pour la recourante d'avoir démontré l'arbitraire dans l'établissement des faits à cet égard, l'argumentation que la recourante développe en se fondant sur le fait qu'il aurait été prétendument contre-productif de contraindre l'enfant à voir son père, à savoir qu'il existait un empêchement d'ordre médical à ce que l'enfant puisse entretenir une relation avec son père, est dépourvue de fondement. Le grief doit être rejeté sur ce point. 
 
2.4.2. Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir reconnu que les troubles de l'enfant l'empêchaient d'entretenir une relation avec son père.  
Lorsqu'elle invoque un empêchement physique à forcer son fils en raison de la carrure imposante de ce dernier et au motif qu'elle était atteinte de longue date dans sa santé, la recourante se prévaut de faits qui ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale - qui lie le Tribunal fédéral - sans exposer ni démontrer en quoi l'autorité aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte. Sa critique est irrecevable dans cette mesure ( art. 106 al. 2 LTF ), ce qui prive de fondement l'argument qu'elle développe sur cette base. 
C'est en outre en vain que la recourante, reprochant à la cour cantonale d'avoir ignoré les rapports d'intervention de l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS) des 19 mars, 29 mai et 24 juin 2018, soutient en substance que la violence des crises traversées par l'enfant rendrait impossible l'exercice du droit de visite. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas ignoré que l'enfant souffrait de certains troubles. Elle a néanmoins retenu que ceux-ci ne l'empêchaient pas d'entretenir une relation avec son père, d'autant plus que les visites auraient dû avoir lieu dans un Point Rencontre et auraient été limitées, dans un premier temps, à deux heures toutes les deux semaines. La survenance des événements auxquels la recourante se réfère, postérieurs à la période pénale, ne saurait rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale de la portée des troubles de l'enfant ni la conclusion qu'elle en retire s'agissant de la possibilité de mettre en oeuvre l'exercice du droit de visite. 
 
2.4.3. On notera que dès lors que la recourante n'a pas démontré que la cour cantonale avait, de manière manifestement insoutenable, omis de tenir compte des prétendus "empêchements" d'ordre médical ou physique à la mise en oeuvre du droit de visite dont elle se prévaut, le grief qu'elle formule sur cette base, à savoir qu'il eût incombé au SPMi d'organiser une éventuelle visite contre la volonté de l'enfant, doit être rejeté faute de fondement.  
 
2.5. La recourante s'en prend par ailleurs à la causalité devant exister entre la violation du devoir et la mise en danger concrète du développement psychique ou physique de l'enfant.  
Se référant à l'arrêt 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021, consid. 1.3, elle soutient que pour pouvoir retenir une condamnation sur la base de l' art. 219 CP , il faudrait établir que la suspension des relations entre l'enfant et le parent concerné par le droit de visite est propre à elle seule à mettre en danger le développement psychique des enfants. Or l'arrêt entrepris reconnaîtrait lui-même à son consid. 3.3.3 que la dégradation de l'état de santé de l'enfant ne saurait être imputée exclusivement à l'absence de relations personnelles avec son père. Dans ce contexte, la recourante souligne le caractère éminemment complexe et multifactoriel de la situation de l'enfant, et répète avoir fait du mieux qu'elle pouvait en fonction des éléments à sa disposition. 
La recourante perd de vue qu'il n'est pas nécessaire qu'un comportement soit la cause exclusive d'un résultat pour que l'existence d'un lien de causalité puisse être admise (sur la notion de causalité naturelle et, singulièrement, de causalité adéquate, v. ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; v. ég. arrêt 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 et les références citées). En l'occurrence, on comprend de la motivation de l'arrêt attaqué pris dans son ensemble que la cour cantonale a retenu que le comportement reproché à la recourante avait impacté le développement psychique de celui-ci, admettant ainsi une lésion du bien juridique protégé par l' art. 219 CP . Ce constat implique déjà que le comportement soit propre à provoquer une mise en danger concrète, le risque s'étant au demeurant réalisé. La cour cantonale a en outre expressément spécifié qu'une atteinte au développement psychique du garçon était vraisemblable (v. arrêt attaqué, consid. 3.3.3 in fine ). La recourante ne prétend du reste pas que le comportement qui lui est reproché ne serait pas propre à entraîner une mise en danger telle que celle retenue par la cour cantonale, ni que le caractère "éminemment complexe et multifactoriel" de la situation de l'enfant aurait revêtu une importance telle qu'il en résulterait une interruption de la causalité.  
En ce qui concerne l'argument de la recourante qu'elle aurait fait "du mieux qu'elle pouvait en fonction des éléments à sa disposition", on relèvera que son grief de l'existence d'un "empêchement" à l'exercice du droit de visite a été écarté ( supra consid 2.4). Pour le surplus, s'agissant de la prise en considération de cet élément dans le cadre de l'examen de l'élément constitutif subjectif de l'infraction, on renvoie à ce qui suit.  
 
2.6. La recourante conteste également la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'infraction. Elle soutient avoir pris chacune de ses décisions en étant convaincue d'agir pour le bien de l'enfant, et s'être de tout temps fondée à cet égard sur l'avis des thérapeutes entourant la famille. Sa volonté de bien faire et sa volonté d'agir dans l'intérêt de son fils ressortiraient clairement du dossier de la procédure, singulièrement de l'important réseau mis en place par ses soins autour de l'enfant. Dans cette situation particulièrement complexe, elle aurait, avec l'appui des thérapeutes, toujours choisi la solution portant le moins atteinte au bon développement de son fils. En ce sens, on ne peut à son avis retenir qu'elle aurait agi intentionnellement ou même par dol éventuel; il ne saurait être reconnu qu'elle s'accommodait du risque de dommage à l'encontre de ce dernier.  
On rappellera que le contenu de la pensée, singulièrement la détermination de ce qu'une personne a su et voulu, relève du fait et qu'il incombe à la partie qui souhaite contester l'établissement des faits de la cour cantonale de respecter les exigences accrues de motivation applicables à l'invocation d'un grief d'arbitraire (v. supra consid. 2.1). En l'occurrence, c'est de manière appellatoire que la recourante se prévaut de sa volonté de bien faire à l'égard de son fils et du fait qu'elle aurait - activement - pris des mesures pour respecter son devoir d'assistance envers celui-ci. La critique n'est pas propre à démontrer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait pleinement connaissance des conclusions des experts, qu'elle devait tenir pour possible que son refus mettrait concrètement en danger le développement psychique de son enfant, et qu'elle a accepté cette mise en danger. Le grief est dès lors irrecevable sous cet aspect.  
 
2.7. Enfin, on relèvera que si la recourante invoque formellement une violation de la présomption d'innocence, sa critique s'épuise dans la contestation de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée. Le grief formulé étant dépourvu de portée propre, il n'y a pas lieu de l'examiner de manière distincte; il est renvoyé aux développements consacrés à l'examen de la réalisation des conditions de l' art. 219 CP .  
 
2.8. Au vu de ce qui précède, la condamnation de la recourante pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219 CP ) est conforme au droit fédéral.  
 
3.  
Au reste, la recourante ne formulant aucune critique à l'égard de la peine qui lui a été infligée, que ce soit dans son principe, sa quotité ou ses modalités, il n'y a pas lieu d'examiner ces questions ( art. 42 al. 2 LTF ). 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1307/2023
Date de la décision : 08/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-01-08;6b.1307.2023 ?

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