Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_883/2024
Arrêt du 20 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (vol d'importance mineure, etc.; violation de la présomption d'innocence; défaut de célérité),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er octobre 2024 (n° 463 PE23.005370-EBR).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 1 er octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu le prénommé coupable de vol d'importance mineure, l'a condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, et a mis les frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de l'intéressé.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1 er octobre 2024.
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 4 novembre 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 19 novembre 2024. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant au 10 décembre 2024, a donc été fixé au recourant par ordonnance du 26 novembre 2024. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet