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12/12/2024 | SUISSE | N°4A_374/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, I  , Arrêt du 12 décembre 2024  , 4A 374/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_374/2024  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Juan de Dios Crespo Perez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me William Sternheimer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en mati

ère de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9761). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le recours en mati...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_374/2024  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Juan de Dios Crespo Perez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me William Sternheimer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9761). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le recours en matière civile formé le 28 juin 2024 par le club de football égyptien A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans le cadre du litige divisant ledit club d'avec le footballeur professionnel B.________ (ci-après: l'intimé); 
Attendu que, selon l'art. 39 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) du 17 juin 2005, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification, faute de quoi le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle, 
qu'il ressort clairement du texte de cette disposition légale que la partie domiciliée à l'étranger a l'obligation d'élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi le Tribunal fédéral a le choix de renoncer à toute notification ou de procéder à la publication dans une feuille officielle, 
qu'une telle exigence légale doit être observée d'office, sans qu'il soit nécessaire de rendre attentive la partie à l'étranger à cette exigence ou de l'inviter à élire un domicile de notification en Suisse (CARRUZZO/KISS, Les particularités du contrôle des sentences exercé par le Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage international, in SJ 2023 p. 649), 
qu'on peut en effet attendre d'une partie qui dépose un recours au Tribunal fédéral qu'elle consulte la loi qui régit la procédure devant lui (CARRUZZO/KISS, op. cit., p. 650); 
Attendu que le recourant, pourtant assisté d'un mandataire professionnel ayant représenté à diverses reprises des parties domiciliées ou sises à l'étranger en matière d'arbitrage international devant le Tribunal fédéral, a failli à son devoir d'élire un domicile de notification en Suisse lors du dépôt de son recours en matière civile, 
que nonobstant le fait que l'intéressé aurait dû savoir, à la simple lecture de la LTF - à laquelle il s'est du reste référé à plusieurs reprises dans son mémoire de recours -, qu'il était tenu d'élire un domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral, par avis du 3 juillet 2024, a rendu le recourant attentif à l'exigence découlant de l' art. 39 al. 3 LTF en l'invitant à lui communiquer le nom et l'adresse d'une personne domiciliée en Suisse à laquelle les actes de procédure pourraient être notifiés; 
Attendu que le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse conformément à l' art. 39 al. 3 LTF , 
que, nonobstant le non-respect de l'exigence prévue par l' art. 39 al. 3 LTF , le Tribunal fédéral a vainement tenté de communiquer au recourant, par voie électronique et/ou postale, ses ordonnances d'instruction ultérieures, 
que, par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2024, le recourant s'est vu impartir un délai au 19 août 2024 pour verser une avance de frais de 11'000 fr., 
que la Juge présidant la I re Cour de droit civil a rendu une nouvelle ordonnance, datée du 29 août 2024, expédiée par voie électronique, par laquelle, après avoir constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti, elle a fixé au recourant un délai au 13 septembre 2024 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours, 
que, par ordonnance du 27 septembre 2024 adressée par voie postale, la Juge présidant la I re Cour de droit civil, après avoir constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti, a fixé au recourant un délai non prolongeable au 18 octobre 2024 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours; 
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable, 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2024; 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF ) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ; 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens; 
Considérant, par ailleurs, que, dans la mesure où le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral s'abstiendra de lui adresser le présent arrêt, mais en conservera une copie à la disposition de l'intéressé (art. 39 al. 3, seconde phrase, première hypothèse, LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L'exemplaire du présent arrêt destiné au recourant est conservé auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition de l'intéressé ( art. 39 al. 3 LTF ). 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : I  
Numéro d'arrêt : 4A_374/2024
Date de la décision : 12/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-12;4a.374.2024 ?

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