La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2024 | SUISSE | N°4D_178/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, I  , Arrêt du 9 décembre 2024  , 4D 178/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_178/2024  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Guillaume Grand, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de vente, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 22 151). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 19 septembre 2022, la juge IV du district de Sierre a reje...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_178/2024  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Guillaume Grand, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de vente, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 22 151). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 19 septembre 2022, la juge IV du district de Sierre a rejeté la demande déposée le 25 mars 2021 par A.________ à l'encontre de B.________ Sàrl en vue d'obtenir le paiement d'un montant total de 8'579 fr. 05. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 28 octobre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre ledit jugement. 
 
3.  
Le 27 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil exigé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF , de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , les autres cas énumérés à l' art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, le recourant ne démontre pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération ( art. 113 LTF ).  
 
4.2. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation ( art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu de l' art. 117 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
4.3. En l'espèce, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. Le recourant ne formule en effet aucun grief constitutionnel suffisamment motivé. Il se contente dans une très large mesure d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente sans soutenir ni démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. En tout état de cause, il ne prétend pas ni n'établit que l'arrêt attaqué consacrerait une application arbitraire du droit fédéral. Dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .  
 
5.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Ce dernier devra dès lors supporter les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : I  
Numéro d'arrêt : 4D_178/2024
Date de la décision : 09/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-09;4d.178.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award