Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1219/2024
Arrêt du 5 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par
Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2024 (P3 24 230).
Faits :
A.
A.a. Depuis décembre 2023, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________, ressortissant de U.________ né en 1988, pour injure ( art. 177 CP ), menaces ( art. 180 CP ), contrainte ( art. 181 CP ) et délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ( art. 33 LArm ; RS 514.54).
Il est notamment reproché à A.________, de s'être, le 17 décembre 2023, présenté à l'improviste au domicile de son ex-épouse B.________ pour voir son fils âgé de 5 ans. Une fois à l'intérieur du logement, il aurait pointé un pistolet amunitionné sur la tempe de la prénommée pour l'obliger à avouer qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, avant de ranger l'arme dans sa poche. Plus tard dans la journée, il aurait fait tomber l'arme de sa poche et, avant de la déposer dans une armoire de l'appartement, il l'aurait déchargée et aurait retiré les cartouches du pistolet. Il aurait fini par quitter le logement durant la matinée du lendemain, emportant l'arme avec lui. Le 22 décembre 2023, A.________ serait en outre revenu au domicile de B.________ pour y voir son fils. Devant le refus de cette dernière, il aurait simulé son départ, attendu qu'elle finisse son travail et l'aurait suivie en voiture, tout en lui faisant des appels de phares, au point que cette dernière a fait appel à la police qui a pu intercepter le véhicule de A.________.
A.________ a été arrêté le 24 décembre 2023 par la police cantonale soleuroise. Le 27 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 mars 2024.
A.b. Le casier judiciaire de A.________ fait état de cinq condamnations prononcées entre 2016 et 2023. Il a notamment été condamné, en mai 2020, pour avoir menacé le dénommé C.________ de porter atteinte à son intégrité corporelle et pour l'avoir frappé. Dans ce jugement, il a encore été condamné pour avoir, entre autres, séquestré son ancienne compagne D.________ et leur enfant, l'avoir régulièrement insultée et lui avoir déchiré ses vêtements. Il ressort de ce jugement que D.________ a relaté avoir vécu dans la terreur d'un compagnon jaloux et souvent sous l'emprise des stupéfiants, qui l'avait menacée notamment avec une arme, aspergée d'essence et l'avait frappée. En outre, A.________ a été condamné pour violation répétée de la LArm.
A.c. Le 30 janvier 2024, le Ministère public a confié un mandat d'expertise psychiatrique à deux experts, qui ont confirmé qu'ils seraient en mesure de rendre leur rapport d'ici au 3 juin 2024.
A.d. Par ordonnances des 26 mars et 18 juin 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 22 juin 2024, respectivement jusqu'au 21 septembre 2024. Par arrêt du 29 juin 2024, la cour cantonale a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre l'ordonnance du 18 juin 2024.
A.e. Le 26 mars 2024, les experts psychiatres ont informé le Ministère public que A.________ avait accepté de se rendre à l'entretien mais qu'il avait refusé de collaborer.
Le 31 mai 2024, le Ministère public a demandé à A.________ s'il confirmait ou infirmait son refus de collaborer à l'expertise psychiatrique et s'il acceptait de se soumettre à une expertise de dangerosité. Le 29 juillet 2024, A.________ a répondu qu'il maintenait son refus de participer à une quelconque expertise psychiatrique.
Le 18 septembre 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) a informé le Ministère public, à sa demande, qu'il n'était pas en mesure de réaliser une expertise psychiatrique sur dossier, faute d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur la responsabilité de A.________.
A.f. Le 14 juin 2024, l'instruction pénale a été étendue à l'endroit de A.________ pour mise en danger de la vie ( art. 129 CP ) de B.________ (ci-après: la partie plaignante), pour avoir "saisi les habits vers le cou et lui a[voir] posé l'arme sur la tempe en lui disant: «dis moi pourquoi tu fais ça avec mes ennemis»".
Le 1er juillet 2024, l'instruction pénale a une nouvelle fois été étendue à l'endroit de A.________ pour violation de ses obligations d'entretien ( art. 217 CP ) et dénonciation calomnieuse ( art. 303 CP ).
B.
B.a. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 9 décembre 2024.
B.b. Par arrêt du 10 octobre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 10 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et qu'il soit en conséquence immédiatement libéré, éventuellement moyennant les mesures de substitution suivantes avec port du bracelet électronique pour en surveiller la mise en oeuvre: l'interdiction de quitter les cantons de Soleure et Zurich; la poursuite de son activité lucrative; le pointage à intervalles réguliers au poste de police; l'assignation à résidence durant les week-ends; l'interdiction de se rendre à moins de 100 kilomètres du domicile de son épouse et l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Invités à prendre position, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont été transmises pour information à A.________.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ), de sorte qu'il est recevable.
2.
Le recourant demande la production des dossiers de la cour cantonale, du TMC et du Ministère public. Cette demande est sans objet, l'autorité précédente et le Ministère public les ayant transmis au Tribunal fédéral en application de l' art. 102 al. 2 LTF .
3.
Dans une section de son mémoire intitulée "faits", le recourant présente sa propre version des faits. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
4.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes au sens de l' art. 221 al. 1 CPP .
4.1.
4.1.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
4.1.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
4.2. En substance, la cour cantonale s'est pour l'essentiel intégralement référée aux considérants de ses arrêts des 18 mars et 29 juillet 2024 (cf. arrêt du 18 mars 2024, pp. 15-16 consid. 9.2 et arrêt du 29 juillet 2024, pp. 12-13, consid. 8.2) et a relevé que le recourant n'apportait aucun élément qu'elle n'avait pas déjà examiné.
Pour le surplus, elle a relevé que les rapports de police des 11 juillet et 30 août 2024, que le recourant évoquait, ne changeaient rien à l'appréciation convaincante du TMC sur l'existence de charges suffisantes. En effet, les constatations des enquêteurs au sujet de l'intervention du 22 décembre 2023 n'excluaient pas que le recourant ait commis plus tôt dans la journée les faits qui lui étaient reprochés par la partie plaignante. Les propos de cette dernière à ce sujet étaient outre appuyés par les déclarations de C.________, collaboratrice auprès de la police. Cette dernière avait confirmé que la partie plaignante avait eu peur, au point d'être effrayée, à cause du comportement adopté par le recourant qui la suivait en voiture. Compte tenu de l'état de choc dans lequel la partie plaignante devait se trouver, il n'était pas pertinent qu'elle n'eût pas évoqué, lors de son entretien téléphonique avec C.________, d'éventuels antécédents de violence commis par le recourant. Les autres éléments évoqués par le recourant n'étaient pas non plus de nature à remettre en cause les explications de la partie plaignante au sujet du déroulement des faits survenus en particulier les 17 et 22 décembre 2023. Il existait partant des charges suffisantes pour les infractions pour lesquelles une instruction pénale avait été initialement ouverte contre lui.
4.3. Le recourant conteste l'existence de forts soupçons s'agissant des infractions de menaces, contrainte, mise en danger de la vie d'autrui et délit contre la LArm. Il reproche en substance à la cour cantonale de s'être fondée principalement sur les déclarations de la partie plaignante et d'avoir ignoré plusieurs éléments - tels que ses propres déclarations et celles de son père, l'absence de découverte de l'arme à feu et de tout élément probant, ainsi que le rapport administratif du 11 juillet 2024 au sujet des événements du 22 décembre 2023 - qui constitueraient, selon lui, des éléments à décharge. Il estime qu'aucun motif vraisemblable ne justifierait de prolonger sa détention provisoire.
Par cette argumentation, le recourant conteste l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale a procédé.
Or, dans son arrêt du 18 mars 2024 auquel elle se réfère, la cour cantonale n'a pas ignoré les dénégations du recourant ni les éléments qu'il évoque. En particulier, elle n'a pas omis que l'arme avec laquelle il aurait menacé la partie plaignante n'avait jamais été retrouvée et que les déclarations du père du recourant ne contredisaient pas sa version des faits. Elle a toutefois relevé que le recourant avait donné des explications très vagues quant au déroulement des faits, qu'il avait refusé d'indiquer aux enquêteurs les codes d'accès de son téléphone et que les déclarations de sa soeur et de son père n'apportaient que peu d'éléments pertinents au sujet des faits litigieux. Elle a ajouté que la partie plaignante avait, pour sa part, décrit de manière précise, compréhensible et cohérente le déroulement des faits et que ses déclarations étaient appuyées par plusieurs éléments, à savoir les déclarations de sa mère et les messages du recourant, desquels il ressortait que celui-ci voulait "rencontrer ses frères pour que [la partie plaignante] pleure ensuite toute sa vie". De plus, la partie plaignante avait confié à la police une balle correspondant à l'arme décrite et au stock de munitions retrouvé chez les parents du recourant. En outre, ce dernier avait été interpellé par la police le 22 décembre 2023, alors qu'il était en train de suivre la voiture de la partie plaignante. La cour cantonale a enfin relevé qu'il y avait de grandes similitudes entre les faits décrits par la partie plaignante et ceux commis par le recourant au préjudice de son ex-compagne, pour lesquels il avait été condamné (cf. let. A.b supra ; arrêt du 18 mars 2024, pp. 15-16 consid. 9.2).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait faire reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'à ce stade de l'enquête les déclarations de la partie plaignante apparaissaient crédibles, respectivement que des indices sérieux de menaces avec une arme à feu, de mise en danger de la vie et de contrainte à l'égard de cette dernière demeuraient, du moins apparaissaient vraisemblables. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que le Ministère public envisagerait de renvoyer la partie plaignante en jugement pour violation du devoir d'assistance et d'éducation ainsi que pour voies de fait à réitérées reprises ne permet pas d'amoindrir les soupçons de commission des infractions précitées qui pèsent sur lui. Quant aux propos - prétendument contradictoires - de la partie plaignante au sujet de l'endroit où se trouvait la munition dans son armoire, ils n'apparaissent pas déterminants à ce stade au regard des nombreux autres éléments propres à corroborer ses déclarations. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que des munitions de même type ont été retrouvées au domicile de son père. On ne voit pas en quoi cet élément plaiderait en défaveur de la crédibilité de la partie plaignante et le recourant n'entreprend aucune démonstration à cet égard. S'agissant enfin des événements du 22 décembre 2023, le recourant ne cherche pas à remettre en cause le raisonnement pertinent de la cour cantonale à ce sujet. Il ne conteste en effet pas que le rapport de la police, s'il ne fait certes état d'aucun comportement dangereux du recourant, n'exclut pas qu'il ait pu commettre les faits tels que relatés par la partie plaignante. En tant qu'il prétend le contraire, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui est insuffisant sous l'angle de l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
On rappellera quoi qu'il en soit qu'il n'appartient pas au juge de la détention provisoire d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or tel est le cas en l'espèce. Même à ce stade relativement avancé de l'instruction, il peut être admis que les déclarations convergentes de la partie plaignante et de sa mère, les messages du recourant, la munition remise aux enquêteurs et qui est de même calibre que celle retrouvée chez le père de ce dernier, l'intervention de police du 22 décembre 2023, les déclarations de C.________ et les antécédents du recourant constituent des indices suffisants pour justifier son maintien en détention s'agissant des infractions de menaces, contrainte, mise en danger de la vie d'autrui et délit contre la LArm.
4.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l' art. 221 al. 1 CPP en considérant que la condition de l'existence de forts soupçons à l'égard du recourant était réalisée.
5.
5.1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence des risques de récidive (cf. art. 221 al. 1bis CPP ) et de passage à l'acte (cf. art. 221 al. 2 CPP ). Il soutient toutefois que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier ces risques. À ce titre, il propose de manière cumulative: le port du bracelet électronique; l'assignation à résidence; l'interdiction de quitter le territoire des cantons où il réside et exerce son activité lucrative; l'interdiction d'approcher le domicile de la partie plaignante; l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police; l'obligation de poursuivre une activité lucrative et l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) ou celle de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.3. La cour cantonale - qui s'est référée à ses arrêts des 18 mars et 29 juillet 2024 - a en substance considéré qu'aucune des mesures proposées n'était apte à pallier les risques de récidive et de passage à l'acte retenus. Elle a ajouté que le recourant n'apportait aucun élément susceptible de modifier cette appréciation et qu'il était en particulier exclu d'ordonner un traitement psychothérapeutique ambulatoire tant que les résultats d'une future expertise psychiatrique n'étaient pas disponibles (cf. arrêt attaqué, p. 12; arrêt du 18 mars 2024, pp. 23-24).
5.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause.
S'agissant tout d'abord du traitement psychothérapeutique ambulatoire auquel le recourant conclut, ce dernier ne formule aucune motivation à ce sujet, si bien que sa conclusion y relative se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Quant aux autres mesures de substitution proposées (cf. consid. 5.1 supra ), elles ne sont pas propres à endiguer les risques de récidive et de passage à l'acte retenus. Outre que l'obligation d'avoir un travail régulier n'offre aucune garantie particulière, les autres interdictions et obligations mises en exergue par le recourant ne reposent que sur la simple volonté de ce dernier de s'y soumettre et ne permettraient en outre pas d'assurer un contrôle en temps réel ni de l'empêcher d'agir (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.5.3 destiné à la publication et la référence citée). Quoi qu'en dise le recourant, le fait que son domicile serait situé à plus de 200 km de celui de la partie plaignante ne change rien à ce qui précède. En effet, une telle distance ne saurait exclure un passage à l'acte, nonobstant l'obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police couplée à celle du port d'un bracelet électronique. En outre, et comme l'a retenu à raison la cour cantonale, l'absence de tout rapport d'expertise psychiatrique au dossier - et partant de conclusions quant à l'intensité du risque de récidive et de passage à l'acte - incite à la plus grande prudence, la sécurité publique devant en l'état être privilégiée.
Partant, les mesures de substitution proposées - même cumulées - seraient insuffisantes pour garantir la sécurité publique, ainsi que la protection accrue qui s'impose eu égard à l'importance du bien juridique en cause, à savoir la vie et l'intégrité corporelle d'autrui. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.
5.5. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité du point de vue de la durée de la détention par rapport à la peine encourue. Or, la peine-menace pour la seule infraction de mise en danger de la vie d'autrui consiste en une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ainsi, même en ne prenant pas en compte les autres infractions, la durée de la détention provisoire, de près de dix mois au jour de l'arrêt attaqué, ne viole pas le principe de la proportionnalité ( art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1).
6.
En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi