Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1195/2024
Arrêt du 27 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet
Ordre de mise en détention provisoire,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 8 octobre 2024
(BH.2024.11).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 19 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) mène une instruction pénale contre A.________, ressortissant français né en 1992, pour mise en circulation de fausse monnaie ( art. 242 CP en relation avec l' art. 250 CP ) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie ( art. 244 al. 1 CP en relation avec l' art. 250 CP ). Il est notamment mis en cause pour avoir mis en circulation 121 faux billets de 100 EUR ainsi que pour avoir importé et pris en dépôt à tout le moins 260 faux billets de 100 EUR.
Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été arrêté le 9 mai 2022 et le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Celle-ci a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 4 mai 2023, date à laquelle le MPC a ordonné la mise en liberté de A.________.
A.b. Le 4 mai 2023, A.________, qui se trouvait désormais sous l'autorité du Service d'application des peines et mesures du canton de Genève, a été transféré à la prison de Champ-Dollon afin d'exécuter le solde d'une peine privative de liberté prononcée dans une autre procédure.
A.c. Le 23 janvier 2024, le MPC a étendu l'instruction pénale contre A.________ aux infractions d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 2 CP ), de tentative d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 2 CP en relation avec l' art. 22 CP ) et de blanchiment d'argent ( art. 305 ch. 1 CP ).
A.d. Par décision du 2 août 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle de A.________, avec effet au jour de son extradition de la Suisse à destination de U.________.
Le 26 août 2024, l'Office fédéral de la justice a informé le MPC qu'"à titre exceptionnel, la remise de [A.________] à U.________ était différée" et qu'en l'absence d'un titre de détention délivré dans le courant de la semaine du 9 septembre 2024, "la remise de [l'intéressé] aux autorités de U.________ serait dès lors organisée".
B.
B.a. Le 3 septembre 2024, le MPC a procédé à l'audition d'arrestation de A.________ et a saisi le TMC d'une demande de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 2 décembre 2024.
B.b. Par décision du 8 octobre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 8 octobre 2024.
Invité à se déterminer, le TPF a renoncé à formuler des observations, persistant dans les termes de sa décision. Quant au MPC, qui s'est référé pour l'essentiel aux décisions précédentes, il a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, ne prend aucune conclusion formelle en annulation de l'arrêt attaqué ou de la décision ordonnant sa détention, respectivement ne conclut pas à sa mise en liberté. On comprend cependant de son écriture qu'il conteste sa mise en détention. Le recourant exprime ainsi suffisamment clairement sa volonté que la décision litigieuse soit réformée dans le sens d'une mise en liberté (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid.1). En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, voir ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.2. Dans son mémoire, le recourant soulève pêle-mêle différentes critiques. Il se plaint notamment et en substance du régime de la détention provisoire en vertu duquel il est actuellement détenu, de ses conditions de détention, du refus - par les précédents établissements pénitentiaires dans lesquels il a été incarcéré - de lui permettre de poursuivre une formation en détention, du montant du pécule reçu pour le travail effectué lorsqu'il exécutait sa peine et de l'octroi de la libération conditionnelle de cette dernière peine (cf. mémoire de recours, pp. 3, 4, 8-10).
Toutes ces critiques - qui ont trait exclusivement à l'exécution de la détention provisoire et concernent pour partie d'autres procédures - sont exorbitantes à l'objet du présent litige ( art. 80 al. 1 LTF ), qui est limité au placement du recourant en détention provisoire. Elles sont partant irrecevables.
3.
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
3.2. Le recourant ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause le risque de fuite retenu ni le refus du TPF d'ordonner des mesures de substitution à la détention (cf. décision attaquée, consid. 3.2, p. 9). On comprend en revanche qu'il entend contester l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 4 infra ) et le respect des principes de la proportionnalité et de la célérité (cf. consid. 5 infra ).
4.
Le recourant critique l'existence de charges suffisantes. Or il ressort de la décision entreprise qu'il n'a pas contesté la réalisation de cette condition au cours de la procédure (cf. décision entreprise, p. 7) et il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en n'examinant pas cette question.
Quoi qu'il en soit, le recourant se prévaut, à l'appui de son grief, de faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise et il n'invoque ni ne démontre l'arbitraire de leur omission, conformément aux exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1 supra ). Pour le surplus, on peut relever qu'il reconnaît expressément avoir participé "à un certain degré" au complexe de faits sous enquête, admettant en substance avoir agi comme chauffeur des autres protagonistes accusés de mise en circulation de fausse monnaie et que "6'000 ou 7'000 euros de fausse monnaie a pu être écoulée". Il conclut être "coupable, mais pas de toutes les charges reprochées" (cf. mémoire de recours, p. 7). Dans ces circonstances, il apparaît que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants à l'endroit du recourant, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). C'est en outre au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de la qualification juridique des faits poursuivis et d'apprécier la culpabilité de l'intéressé
ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
5.1. Le recourant soutient qu'il aurait fallu tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine d'ensemble qu'il encourt pour les infractions en cause et celles ayant donné lieu à une précédente condamnation. Par cette critique, il cherche à se plaindre de la violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de sa détention provisoire. En outre, il critique la lenteur de la procédure pénale et invoque une violation du principe de la célérité.
5.2.
5.2.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ( art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, lequel est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre ( art. 212 al. 3 CPP ).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l' art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l' art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.3 et l'arrêt cité). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2 et la référence citée).
5.2.2. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l' art. 29 al. 1 Cst. , l' art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.3. Le TPF a considéré que la détention respectait le principe de la proportionnalité. Il a tenu compte de l'ensemble des peines menaces pour les infractions qui étaient reprochées au recourant, à savoir: 3 ans au plus pour la mise en circulation de fausse monnaie, l'importation, l'acquisition et la prise en dépôt de fausse monnaie et le blanchiment d'argent; entre 6 mois et 10 ans pour l'escroquerie et la tentative d'escroquerie par métier. Il a estimé que la détention subie par le recourant jusqu'à la levée de la détention provisoire en date du 4 mai 2023, à laquelle s'ajoutait l'ordre de mise en détention provisoire entrepris, soit un total de 15 mois, demeurait encore compatible avec la sanction prévisible au regard notamment de la gravité des infractions, du rôle important que le recourant avait potentiellement joué dans le complexe de faits sous enquête et de ses nombreux antécédents judiciaires.
Le TPF a en outre estimé qu'il ne ressortait ni du dossier de la cause ni de l'argumentation du recourant que le MPC aurait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure et qu'il ne serait plus en mesure de la mener à chef dans un délai raisonnable. Il a relevé qu'au contraire, l'ordonnance du TMC avait été rendue dans le but de garantir la présence du recourant à son audition finale le 24 septembre 2024 et de permettre au MPC de déposer un acte d'accusation devant la Cour des affaires pénales du TPF au mois d'octobre 2024.
5.4. Le raisonnement du TPF ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun argument susceptible de le remettre en cause.
5.4.1. C'est en effet vainement que le recourant se prévaut de l'éventuelle peine d'ensemble qui serait susceptible d'être prononcée pour les infractions en cause et celles ayant donné lieu à une précédente condamnation. Il oublie qu'au vu de la peine-menace pour l'infraction d'escroquerie par métier - qui est à elle seule passible d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus -, des règles en matière de concours d'infractions ( art. 49 al. 1 CP ) et des circonstances du cas d'espèce, il peut concrètement s'attendre à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie au jour de l'arrêt attaqué, soit 15 mois; celle-ci demeure dès lors proportionnée. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle par l'autorité de jugement, dès lors que cette hypothèse n'apparaît pas d'emblée évidente. Quoi qu'il en pense, le fait qu'il ait été libéré conditionnellement de la peine prononcée dans une autre procédure ne permet pas d'inférer qu'il en irait de même s'il venait à être condamné pour les infractions du cas d'espèce. Il est rappelé de surcroît que l'octroi de la libération conditionnelle dépend du comportement du détenu durant l'exécution de la peine et du pronostic quant à son comportement futur en cas de libération ( art. 86 al. 1 CP ) (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.3), soit de circonstances qui n'ont pas à être examinées par l'autorité de jugement à ce stade de la procédure.
5.4.2. La durée de la procédure ne viole pas non plus le principe de la célérité d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée. En tant que le recourant critique la lenteur de la procédure, notamment au regard de l'extension de celle-ci à la co-prévenue B.________ et de la demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises en vue de faire auditionner la prénommée, il se prévaut d'éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il lui appartenait en conséquence de développer une argumentation circonstanciée au sens de l' art. 106 al. 2 LTF afin de démontrer que cette omission était arbitraire, ce qu'il ne fait pas.
En tout état, il est rappelé que lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, elles doivent en principe être jugées simultanément, la cause formant un tout. Partant, on ne saurait dire que le principe de la célérité aurait été violé parce que certaines opérations effectuées concernaient par exemple d'autres personnes impliquées dans les événements en cause et non pas le recourant lui-même (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). De plus, le recourant ne saurait conclure à la violation du principe de la célérité du simple fait que B.________ aurait été jugée avant lui, en février 2024. À cet égard, il suffit de rappeler que le recourant a fait l'objet d'une mise en prévention complémentaire pour de nombreux autres faits en janvier 2024. Pour le surplus, il n'invoque aucune carence particulièrement choquante dans la conduite de la procédure propre à étayer ses affirmations quant à une prétendue violation du principe de la célérité. Il ressort par ailleurs des constatations de faits de la décision entreprise - qui lient l'autorité de céans ( art. 105 al. 1 LTF ) - que le MPC a procédé à l'audition finale du recourant en septembre 2024 et que celui-ci a été mis en accusation devant l'autorité de jugement en octobre 2024. Dans ces circonstances, il apparaît que la procédure pénale progresse et qu'elle se déroule sans retard ni temps mort inadmissible au regard de sa complexité, du nombre de participants impliqués et de ses ramifications internationales. À tout le moins, on ne discerne aucun manquement grave qui laisserait penser que le MPC ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.
5.5. En définitive, c'est sans violer les principes de la proportionnalité et de la célérité que l'autorité précédente a confirmé la décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire du recourant jusqu'au 2 décembre 2024.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 et 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Me Florent Beuret, Tavannes, et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi