Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_573/2024
Arrêt du 25 novembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour civile II,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
irrecevabilité du recours,
recours contre la lettre du 8 octobre 2024 de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par pli du 8 octobre 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal a refusé d'accéder à la demande présentée par A.________ tendant à l'obtention d'une attestation d'entrée en force du jugement prononcé le 22 janvier 2018 par la juridiction cantonale valaisanne de dernière instance dans le cadre d'un litige ayant opposé B.________ à feu C.________. Elle a considéré que la requérante n'avait pas justifié de ses pouvoirs de représentation du prénommé. La cour cantonale a estimé que A.________ aurait dû founir une attestation de sa qualité d'héritière de feu C.________ et, dans l'hypothèse où il y aurait plusieurs héritiers, produire une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation de ses cohéritiers pour obtenir le document requis.
2.
Le 17 octobre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé une écriture, intitulée "Recours", auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Le 29 octobre 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a transmis le document en question au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 48 al. 3 de la la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
3.1. A teneur de l' art. 42 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
3.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. Le mémoire de recours ne comporte en effet pas de conclusions. La recourante ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant le 8 octobre 2024, sur la base des documents qui lui avaient été remis, de délivrer à la requérante une attestation de l'entrée en force du jugement prononcé le 22 janvier 2018. Dans son mémoire de recours, l'intéressée indique, au demeurant, être dans l'attente du sort d'une procédure en ce qui concerne la procuration d'autres héritiers de feu C.________. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à percevoir des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 novembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo