Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_167/2024
Arrêt du 20 novembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 75).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 15 avril 2024, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2024, que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n o ... de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont.
Par arrêt du 23 septembre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision. En substance, la cour cantonale a retenu que la première juge n'avait pas violé le droit en retenant que le jugement rendu le 5 décembre 2023 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, aux termes duquel le poursuivi était notamment condamné à verser 6'000 fr. au poursuivant, était exécutoire au sens de l' art. 80 al. 1 LP , et ce malgré le dépôt d'une demande de révision à l'encontre dudit jugement.
2.
Le 23 octobre 2024, le poursuivi a formé contre cet arrêt un recours auprès du Tribunal fédéral. Il ressort dudit recours que le recourant s'oppose à la mainlevée. Le recourant considère que son recours est connexe à celui qu'il a formé dans la cause 6B_660/2024 et requiert, à bien le comprendre, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans ladite cause.
Par arrêt 6B_660/2024 du 2 octobre 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi contre l'ordonnance du 7 août 2024 de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais déclarant irrecevable la demande de révision dirigée par le poursuivi à l'encontre du jugement du 5 décembre 2023.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. Dès lors que la cause 6B_660/2024 a déjà été tranchée, la requête du recourant tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans ladite cause est sans objet.
Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas de façon précise à la motivation de l'arrêt attaqué et ne forme pas, à l'encontre dudit arrêt, de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Pour autant que l'on puisse comprendre de son recours qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif audit recours, dite requête est sans objet.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 20 novembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals