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18/11/2024 | SUISSE | N°9F_18/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 18 novembre 2024  , 9F 18/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_18/2024  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,Â

 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 juin 2024 (9F_9/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_18/2024  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 juin 2024 (9F_9/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 21 septembre 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de A.________ (ci-après: l'assurée) à une rente de l'assurance-invalidité. Par arrêt du 11 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours de l'assurée. 
Le 6 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ contre l'arrêt du 11 juillet 2023 irrecevable (cause 9C_574/2023). 
Selon l'extrait "track and trace" de la Poste française, le pli recommandé contenant cet arrêt n'a toutefois pas été distribué à l'assurée. Par courrier du 26 février 2024, dont l'assurée a pris connaissance le 8 mars 2024, le Tribunal fédéral l'a informée qu'un arrêt la concernant avait été rendu le 6 novembre 2023, que la Poste n'avait pas retourné le pli recommandé et qu'une copie de cet arrêt était joint à l'envoi. 
 
B.  
Le 3 avril 2024 (timbre postal), l'assurée a formé une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2023, en sollicitant un délai de "30 à 45 jours pour rédiger l'argumentation et rassembler la documentation y relative". 
Par ordonnance du 4 avril 2024, le Tribunal fédéral a informé l'assurée que sa demande de prolongation des délais de révision ne pouvait pas être acceptée. L'assurée a envoyé des courriers supplémentaires au Tribunal fédéral, en date des 3 mai et 6 juin 2024. 
Par arrêt du 24 juin 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt fédéral du 6 novembre 2023 (cause 9F_9/2024). En substance, il a considéré que l'assurée n'avait pas présenté de motivation topique permettant de démontrer qu'il existait un motif de révision. 
 
C.  
Le 28 août 2024 (timbre postal), A.________ a formé une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2024, en faisant valoir que l'arrêt du 6 novembre 2023 "ne lui a pas été notifié conformément aux règles car le courrier du 26 février 2024 n'est pas une notification officielle". Elle a sollicité également la remise d'une copie certifiée conforme de l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 6 et les références). 
 
2.  
Selon l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
L' art. 124 al. 1 let. b LTF prévoit que la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral pour violation d'autres règles de procédure dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est applicable aux vices affectant un arrêt fédéral dans les cas énumérés aux let. b à d de l' art. 121 LTF (arrêt 5F_37/2020 du 1er mars 2021 consid. 1). 
 
3.  
La requérante fonde sa demande sur l' art. 124 LTF "pour violation des règles de procédure", en faisant valoir que l'absence de remise d'une "copie certifiée conforme" de l'arrêt du 6 novembre 2023 accompagnant le courrier daté du 26 février 2024 constituerait une irrégularité justifiant une révision de l'arrêt du 26 juin 2024. 
 
4.  
On rappellera que la requérante a présenté le 3 avril 2024 une première demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2023 et que celle-ci a été déclarée irrecevable par arrêt du 24 juin 2024. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'assurée n'avait pas présenté de motivation topique permettant de démontrer qu'il existait un motif de révision. Partant, la demande de révision formée par la requérante en date du 28 août 2024 est tardive (cf. consid. 2 supra) dans la mesure où elle se plaint d'une notification irrégulière de l'arrêt fédéral du 6 novembre 2023. 
Par ailleurs et à l'appui de sa demande de révision du 28 août 2024, la requérante n'expose aucunement en quoi il existerait un motif au sens de l' art. 121 LTF qui permettrait de réviser l'arrêt fédéral du 24 juin 2024. Elle est dès lors irrecevable. 
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. 
 
6.  
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 novembre 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9F_18/2024
Date de la décision : 18/11/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-11-18;9f.18.2024 ?

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