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03/10/2024 | SUISSE | N°4A_426/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, I  , Arrêt du 3 octobre 2024  , 4A 426/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_426/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Vadim Harych, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la Chambr

e des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/22854/2023, ACJC/922/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_426/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Vadim Harych, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/22854/2023, ACJC/922/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné la locataire A.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de tout tiers les surfaces de bureaux situées dans un immeuble sis à Genève ainsi que deux places de stationnement. Il a autorisé la bailleresse Fondation B.________ à requérir l'évacuation forcée de A.________ dès l'entrée en force de son jugement. 
 
2.  
Le 12 février 2024, la locataire a appelé de ce jugement auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
Statuant par arrêt du 16 juillet 2024, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable. En bref, elle a estimé que les conclusions prises par l'intéressée n'étaient pas recevables, ce qui rendait son mémoire irrecevable. Dans une motivation subsidiaire, elle a relevé que l'appel, s'il avait été jugé recevable, aurait de toute manière dû être rejeté. Selon les juges précédents, la décision attaquée portait uniquement sur l'évacuation de l'appelante et non sur la résiliation de son bail. Or, cette dernière question avait été définitivement tranchée dans un jugement antérieur, entré en force. L'appelante ne pouvait dès lors pas remettre en cause la validité de la résiliation de son bail. Pour le reste, la juridiction cantonale a souligné que l'appelante dénonçait de manière inadmissible la violation de dispositions constitutionnelles (art. 41 al. 2 let. b, 117 et 118 Cst.) et formulait des griefs irrecevables devant la cour cantonale. 
 
3.  
Le 17 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 4A_293/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_450/2023 du 9 octobre 2023).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l' art. 9 Cst. , que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation susmentionnées. Force est d'emblée de relever que l'intéressée ne s'en prend pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. En effet, elle ne tente guère, sinon par des développements appellatoires, au demeurant difficilement intelligibles, de remettre en cause les divers motifs énoncés par l'autorité précédente dans la décision attaquée pour justifier la solution retenue par elle. Ainsi, elle se borne, dans une très large mesure, à émettre des critiques tous azimuts à propos de la manière dont les instances genevoises ont conduit les procédures la concernant, s'estimant victime d'une conspiration grave et de haute trahison. En outre, elle se contente de présenter sa propre vision des faits et son appréciation personnelle des moyens de preuve administrés, sans nullement parvenir à démontrer que la juridiction cantonale aurait établi les faits, respectivement apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, une critique digne de ce nom des diverses considérations émises par la juridiction cantonale pour motiver sa décision. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .  
 
5.  
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Par conséquent, la recourante supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : I  
Numéro d'arrêt : 4A_426/2024
Date de la décision : 03/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-10-03;4a.426.2024 ?

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