Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_919/2024
Arrêt du 25 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 août 2024 (n° 583 - PE23.009550-PAE).
Faits :
A.
Par arrêt du 16 août 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 6 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), par laquelle cette autorité a rejeté ses demandes de libération de la détention provisoire et a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 septembre 2024.
B.
Par acte du 23 août 2024, complété par écritures du 16 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation prescrites par l' art. 385 CPP ; le recourant n'articulait en particulier aucune critique susceptible de remettre en cause les motifs du TMC qui avaient fondé son ordonnance du 6 août 2024.
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à invoquer des éléments en lien avec le fond et à alléguer qu'il serait victime "non d'une erreur judiciaire, mais d'une séquestration" puisqu'il serait en détention avant jugement depuis plus d'un an. Il demande pour le surplus à être entendu par un "vrai tribunal" pour démontrer son innocence et se plaint, comme il l'avait déjà fait dans une cause précédente le concernant (cf. arrêt 7B_440/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.3), du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une audience devant le TMC, alors qu'il aurait sollicité d'être entendu par cette autorité lors de son audition d'arrestation.
Ce faisant, le recourant ne propose toutefois aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 385 CPP ) en déclarant son recours cantonal irrecevable.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me David Moinat, à Lausanne, et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière