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16/09/2024 | SUISSE | N°8C_484/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 16 septembre 2024  , 8C 484/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_484/2024  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI

(condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2024 (A/1825/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_484/2024  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2024 (A/1825/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 12 avril 2021, confirmée sur opposition le 4 mai 2023, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a réclamé à A.________ la restitution de 44'745 fr. 10, correspondant au montant des prestations versées en trop. La demande de restitution se fondait sur la prise en compte de l'octroi en janvier 2021 d'une rente de la prévoyance professionnelle avec effet rétroactif au 1er octobre 2017. 
 
2.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 4 mai 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 25 juin 2024. Elle a retenu en résumé que la prise en compte à titre rétroactif des rentes auxquelles le recourant avait droit avec effet au 1er octobre 2017 était conforme à la loi et donnait lieu à un nouveau calcul comparatif des prestations complémentaires versées et dues. À la lecture des plans de calcul de l'intimé, celui-ci avait ajouté les rentes susmentionnées, sans tenir compte de fortune mobilière ou immobilière, la valeur du bien du recourant à l'étranger, additionnée à son épargne étant inférieure aux deniers de nécessité. 
 
3.  
Par écritures des 23 juillet et 3 septembre 2024 (timbres postaux), A.________ déclare contester l'arrêt cantonal et demande au Tribunal fédéral de bien vouloir le réviser. Il fait valoir qu'il a dû payer des frais d'avocat ainsi que d'autres frais courants et rembourser une dette, que les revenus de la famille ne couvrent pas l'ensemble des charges, sa femme travaillant actuellement à 50 %, et que le bien à l'étranger ne lui appartiendrait pas entièrement. 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).  
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). 
 
5.  
Dans ses lettres au Tribunal fédéral, le recourant se limite essentiellement à exposer sa situation personnelle et familiale, sans discuter aucunement des motifs retenus dans l'arrêt attaqué et qui ont fondé la créance en restitution. Il n'est donc pas possible de saisir en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF . 
À l'instar des premiers juges, on rappellera néanmoins au recourant que la question de sa bonne foi et de sa situation financière sont des éléments qui pourront être examinés dans la procédure concernant sa demande de remise de l'obligation de restituer. 
 
6.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 septembre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_484/2024
Date de la décision : 16/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-09-16;8c.484.2024 ?

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