Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_402/2024
Arrêt du 4 septembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Betschart.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par écriture du 4 juin 2024, A.________ a interjeté un recours contre un "arrêt partiel rendu le 2 mai 2024 par la Cour des assurances sociales Lausanne".
Par ordonnance du 7 juin 2024, le Tribunal fédéral a invité la recourante à lui faire parvenir l'arrêt attaqué jusqu'au 18 juin 2024, à défaut de quoi il ne donnerait pas suite à son écriture. En outre, le Tribunal fédéral a informé la prénommée que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et de conclusion) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours.
A.________ n'a pas réagi à cette ordonnance.
2.
Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; 108 al. 1 let. b LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
3.
En vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ). En l'occurrence, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti par le Tribunal fédéral.
4.
Au surplus, aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. En l'espèce, on comprend à la lecture de l'écriture du 4 juin que la recourante conteste la manière dont son assurance-maladie et son assurance-accidents ont traité son dossier, mais il n'est pas possible d'en comprendre ni les motifs exacts, ni les conclusions. Cette écriture ne permet pas de déterminer l'objet du litige.
5.
Dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
6.
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de santé publique.
Lucerne, le 4 septembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Betschart