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27/08/2024 | SUISSE | N°9C_212/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 27 août 2024  , 9C 212/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_212/2024  
 
 
Arrêt du 27 août 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée p

ar Me Jeanne-Marie Monney, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; début), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_212/2024  
 
 
Arrêt du 27 août 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; début), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2024 (AI 237/22 - 76/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Saisi d'une demande de prestations déposée par A.________ en septembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) l'a rejetée par décision du 21 juillet 2022. 
 
B.  
Statuant le 5 mars 2024 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a très partiellement admis (ch. I du dispositif). Elle a réformé la décision administrative en ce sens que A.________ a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020 et l'a confirmée pour le surplus (ch. II du dispositif). 
 
C.  
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande en substance la réforme en ce sens que le début du droit à la rente entière d'invalidité est fixé au 1er avril 2020. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
A.________ conclut au rejet du recours et s'en remet à justice concernant la demande d'effet suspensif. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Le litige porte en l'espèce uniquement sur le point de savoir à partir de quand l'intimée peut prétendre la rente d'invalidité accordée par le tribunal cantonal, ni la quotité de la rente (entière), ni la fin du droit (au 30 novembre 2020) n'étant contestées. La réponse à cette question dépend de l'application des art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]). L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une application erronée du droit fédéral, en reconnaissant le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps dès le début de l'incapacité de travail totale survenue le 12 avril 2019, soit dès le 1er avril 2019, et non une année après conformément à l' art. 28 al. 1 let. b LAI . Selon cette disposition, l'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail ( art. 6 LPGA ) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable. 
 
3.  
Manifestement fondé, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. b LTF . En effet, il ressort des constatations des juges précédents que l'assurée a présenté une incapacité de travail totale du 12 avril 2019 au 1er août 2020. Ces constatations ne sont pas contestées par l'intimée, qui prend en instance fédérale des conclusions tendant principalement au rejet du recours sans les motiver, et lient le Tribunal fédéral (consid. 1 supra). Par conséquent, comme l'incapacité durable de travail à l'origine de l'invalidité a débuté le 12 avril 2019, le droit à la rente d'invalidité ne pouvait pas prendre naissance avant le 1er avril 2020 comme le soutient à juste titre l'office recourant, soit à l'échéance du délai de carence d'une année prévu par l' art. 28 al. 1 let. b LAI . Il y a donc lieu de réformer l'arrêt cantonal en ce sens. 
 
4.  
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
5.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires devraient être mis à la charge de l'intimée ( art. 66 al. 1 LTF ). Au vu des circonstances, il convient toutefois d'y renoncer. Au regard des modifications apportées à l'arrêt attaqué, par lequel le droit de l'intimée à une rente d'invalidité, initialement nié par l'office recourant, a été reconnu, il n'y a pas lieu de changer la répartition des frais de justice et des dépens en instance cantonale. 
L'intimée a déposé une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale tendant notamment à la désignation de sa mandataire comme avocate d'office. Dès lors que la condition de l'indigence est remplie ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire lui est accordée et elle a droit à la prise en charge des honoraires de son avocate. L'intimée est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire ( art. 64 al. 4 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le ch. II du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 mars 2024 est réformé en ce sens que A.________ a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er avril 2020 au 30 novembre 2020. L'arrêt est confirmé pour le surplus. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Jeanne-Marie Monney est désignée comme avocate d'office de l'intimée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de 2'800.- fr. est allouée à l'avocate de l'intimée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 août 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_212/2024
Date de la décision : 27/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-27;9c.212.2024 ?

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