Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_446/2024
Arrêt du 20 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Sursis (violation grave de la LStup),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 29 avril 2024 (P1 23 124).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 17 février 2020, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sierre a notamment reconnu A.________ coupable de violation [grave] de la LStup (art. 19 al. 1 let. b et c et art. 19 al. 2 let . c LStup; dispositif ch. 1). Le sursis octroyé par jugement du 29 mai 2018 a été révoqué (ch. 2). A.________ a été condamné à une peine d'ensemble ( art. 46 CP ) privative de liberté de 36 mois sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (ch. 3).
A.b. Saisie d'appels émanant du condamné et du ministère public, par jugement du 17 novembre 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le premier et partiellement admis le second. Après avoir constaté une violation du principe de célérité (dispositif ch. 1), elle a, en bref, reconnu A.________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et art. 19 al. 2 let . c LStup; dispositif ch. 2), révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 29 mai 2018 par le Juge III du district de Sierre (ch. 3) et condamné le précité à une peine d'ensemble ( art. 46 al. 1 CP ) privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (ch. 4).
A.c. Par arrêt du 5 septembre 2023 (6B_1520/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________, annulé le jugement du 17 novembre 2022 en tant qu'il refusait le sursis et révoquait le sursis assortissant la peine prononcée le 29 mai 2018, renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur ces questions et a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
B.
Par arrêt du 29 avril 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 5 septembre 2023, a partiellement admis les appels interjetés par le ministère public et par A.________. Elle a, en substance, constaté une violation du principe de célérité (dispositif ch. 1), reconnu A.________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et art. 19 al. 2 let . c LStup; ch. 2), l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (ch. 3), et a renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 29 mai 2018 (ch. 4). Elle a, en outre, statué sur le sort des objets séquestrés ainsi que sur les frais et indemnités (ch. 5 à 10).
L'arrêt cantonal, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits pertinents suivants.
B.a. A.________ est né à U.________ en 1984. Après une scolarité sans particularité, un apprentissage interrompu et quelques périodes de chômage entrecoupées de petits boulots temporaires (sous réserve de deux années passées dans la même entreprise), il a exploité un café d'août 2017 à fin décembre 2018, obtenant un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 3'500 francs. Depuis sa remise en liberté le 19 avril 2019, il a travaillé 15 jours comme ouvrier agricole. Il a ensuite été engagé pour une durée indéterminée en qualité d'aide sableur. Son revenu mensuel net oscillait entre 6'000 et 7'000 francs. Depuis le 29 juillet 2022, il est en incapacité totale de travail et a indiqué lors des débats d'appel que son état de santé nécessitait une réorientation professionnelle.
Malgré le divorce de ses parents alors qu'il avait 11 ans, A.________ a gardé des contacts réguliers avec tous les membres de sa famille. De son union avec B.________, est issue une fille, C.________, née en 2008. Peu après sa naissance, les époux se sont séparés et la garde de l'enfant a été attribuée dans un premier temps à la mère. Toutefois, vu la toxicomanie de celle-ci, l'enfant a été confiée dès 2016 à sa grand-mère paternelle. A.________ entretient de bonnes relations avec sa fille et la voit régulièrement. Il vit depuis le 16 août 2019 à V.________ dans une villa de 4,5 pièces avec sa compagne, qu'il fréquente depuis mai 2013.
B.b. Par jugement rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de district de Sierre, A.________ a été reconnu coupable de vol, de vol en bande et par métier, de tentative de vol, de dommages à la propriété d'importance considérable, de menaces, de violation de domicile, de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants et de conduite en état d'incapacité. Ce tribunal a prononcé une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 63 jours de détention préventive, avec sursis durant quatre ans. Des règles de conduite consistant à se soumettre à un traitement médico-psychiatrique approprié ainsi qu'à un contrôle de son abstinence ont été mises en place.
À la suite de ce jugement, un plan d'assistance a été élaboré le 3 septembre 2018, qui mentionnait l'obligation pour A.________ de faire preuve d'une conduite irréprochable, exempte de toute infraction, et de respecter les règles qui lui avaient été imposées. Selon le rapport psycho-criminologique établi le 15 février 2019 par l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement, les contrôles d'abstinence effectués les 19 octobre, 28 novembre, 18 décembre 2018 ainsi que le 15 janvier 2019 se sont révélés positifs au THC. S'agissant du suivi psycho-légal, le rapport indique que l'intéressé est ponctuel, qu'il peut se montrer poli et collaborant, mais également vindicatif et passif-agressif, particulièrement lorsqu'il explique sa colère contre la justice qui a mis trop de temps pour mettre en place le suivi et contre les instances sociales qui ne l'ont pas aidé au moment où il en avait le plus besoin. En conclusion, s'étant montré sur la défensive lors des entretiens, retournant parfois les questions, parlant peu et de choses sans profondeur, il ne s'était pas investi dans son suivi thérapeutique. Le risque de réitération d'actes délictueux se situait à un niveau modéré à élevé, eu égard aux antécédents judiciaires, à la rechute dans la consommation de cannabis, au discours ambivalent et passif-agressif face à la justice et aux autorités suggérant une opinion défavorable des règles et des contraintes, à la justification de ses actes par ses conditions de vie précaires, à son réseau social modéré et à sa récente inculpation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, malgré une situation professionnelle stable et des relations positives avec son cercle familial restreint.
Selon le rapport médical délivré le 28 août 2023 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie D.________, A.________ y est suivi depuis le 10 avril 2023, à une fréquence mensuelle pour la prise en charge psychiatrique, avec adaptation du traitement médicamenteux, et à une fréquence bimensuelle pour la psychothérapie. Ce document indique encore ce qui suit: "Le patient est régulier à ses rendez-vous et se montre collaborant. Les objectifs de la prise en charge sont de l'aider face à ses angoisses, de stabiliser son humeur et de favoriser une meilleure gestion de ses émotions afin de soutenir une réinsertion sociale et professionnelle adéquate. Nous remarquons un grand investissement de la part de M. A.________ dans sa prise en charge et observons une évolution favorable de son état psychique se reflétant en particulier sur le plan comportemental avec une diminution des états de colère et une meilleure gestion de la frustration. Monsieur A.________ se présente à notre consultation de son plein gré, contrairement au suivi psychiatrique imposé par le passé. Il ressent la volonté de poursuivre un changement et s'interroge sur ses réactions ainsi que son fonctionnement avec des remises en question".
Du 12 mai au 14 juillet 2023, au sein d'un groupe de 13 autres personnes, A.________ a participé à des soirées auprès de l'association "E.________" à U.________, durant lesquelles le groupe a visionné des vidéos, dialogué, partagé un repas et prié. En outre, selon l'attestation déposée en cause le 27 novembre 2023, A.________ participe à des groupes de maison (lecture de la bible et prière) qui ont lieu tous les 15 jours à U.________. Enfin, le responsable des cours E.________ à U.________ a déclaré qu'il était en contact avec A.________ pour l'encourager, le soutenir et tenter de répondre aux nombreuses questions qu'il se pose sur la foi en Jésus-Christ.
B.c. Les comportements retenus à la charge de A.________ sont en substance les suivants.
Du début 2016 au 15 janvier 2019, date de son interpellation, A.________ a remis à F.________ l'équivalent de 42,3 kilogrammes de produits cannabiques, dont 3,3 kilogrammes de haschisch, destinés en quasi-totalité à la revente. La marijuana était remise au précité au prix de 10 fr. le gramme et le haschisch à 8 fr. 25 le gramme. A.________ a dès lors réalisé un chiffre d'affaires de 417'225 fr. et un bénéfice de 88'725 francs.
De plus, il a permis à G.________ de se procurer 2 kilogrammes de marijuana au prix coûtant de 5 fr. le gramme de janvier à août 2017, marchandise provenant de H.________. Il a également vendu à G.________ 8 kilogrammes de marijuana au prix de 6 fr. le gramme entre septembre et décembre 2017, marchandise provenant de I.________, sans réaliser de bénéfice sur ces transactions. Ces 10 kilogrammes de marijuana représentent un chiffre d'affaires de 58'000 francs.
C.
Par acte du 3 juin 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2024. Il conclut à l'annulation du ch. 3 de l'arrêt attaqué et, en tant qu'il est reconnu coupable de violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. c LStup) pour les faits retenus dans le jugement du 17 février 2020, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction des 95 jours de détention avant jugement subis, assortie, pour 22 mois, d'un sursis dont le Tribunal fédéral fixera la durée. Il conclut, en outre, à l'annulation partielle du ch. 7 de l'arrêt attaqué et à sa modification en ce sens que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal cantonal sont mis principalement à la charge de l'État du Valais, ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité plus importante que celle fixée dans l'arrêt attaqué pour ses dépens devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal cantonal.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision ( art. 107 al. 2 LTF ), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit; cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
1.2. Dans l'arrêt de renvoi du 5 septembre 2023 (v. supra consid. A.c), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les griefs soulevés par le recourant à l'égard de la quotité de la peine qui lui était infligée (arrêt de renvoi, consid. 3). Ces aspects ont été définitivement tranchés et ne sont pas concernés par la décision de renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il en résulte que les griefs que le recourant soulève au sujet de la quotité de la peine dans la présente procédure (mauvaise application de l' art. 47 CP , en tant que ce grief est dirigé contre la fixation de la quotité de la peine s'agissant des faits de la présente cause, et violation de l' art. 48 let . e CP) sont irrecevables.
1.3. L'arrêt de renvoi du 5 septembre 2023 a en outre annulé le jugement du 17 novembre 2022 en tant qu'il refusait le sursis et révoquait le sursis assortissant la peine prononcée le 29 mai 2018, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur ces questions (v. supra consid. A.c). Dans la mesure où l'arrêt de renvoi statue sur certains éléments relatifs à la question de l'octroi du sursis, il lie la cour cantonale. Il en va ainsi lorsqu'il y est retenu que l'octroi du sursis suppose l'existence de circonstances particulièrement favorables, compte tenu de la condamnation du 29 mai 2018 ( art. 42 al. 2 CP ). Il en va singulièrement de même en tant que l'arrêt de renvoi rejette, dans la mesure de la recevabilité des explications fournies, les griefs formulés par le recourant contre le refus du sursis, considérant que celles-là ne démontrent en tout cas pas l'existence de circonstances particulièrement favorables imposant l'octroi du sursis nonobstant la récidive spéciale (cf. arrêt de renvoi, consid. 4).
Dans la présente procédure, le recourant réitère son grief en reprochant à la cour cantonale d'avoir gravement méconnu les éléments qu'il avait exposés aux débats d'appel du 8 novembre 2022, puis dans son premier recours au Tribunal fédéral, en lien avec la prise en considération, lors de la fixation de la peine, de l'effet de la peine à prononcer sur l'avenir de l'auteur ( art. 47 CP ). Ces éléments concernent en particulier le fait que le recourant n'a plus été inquiété par la police depuis sa libération au mois d'avril 2019 et qu'il se serait "rangé", qu'il aurait aidé la police à combattre un trafic de drogue, que les infractions qu'on lui reproche porteraient sur une drogue dite "douce" et que sa fille aurait besoin de lui. En tant que les moyens en question ont trait à des faits antérieurs au jugement sur appel du 17 novembre 2022, ils ont été définitivement tranchés dans l'arrêt du 5 septembre 2023 (v. arrêt de renvoi, consid. 3.2.1 ss et 4). L'autorité de l'arrêt de renvoi (v. supra consid. 1.1) rend inadmissible leur réitération dans le cadre du présent recours. Ils sont, partant, irrecevables. Pour le surplus, on relèvera, d'une part, que le recourant ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir insuffisamment actualisé sa situation, et que, d'autre part, l'argumentaire qu'il développe dans son recours au sujet des éléments précités se limite de toute manière à une critique appellatoire de l'établissement des faits de la cour cantonale, qui est dès lors irrecevable (cf. art. 105 et 106 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.
À l'appui de son mémoire de recours, le recourant produit diverses pièces.
2.1. Aux termes de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté en instance fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il incombe au recourant de démontrer en quoi cette dernière condition est réalisée (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2).
2.2. En l'occurrence, les pièces produites n'ont pas été soumises à la cour cantonale et les faits qu'elles visent à établir n'ont pas été allégués devant celle-ci. Le recourant se limite à justifier l'admissibilité des moyens de preuve produits, et, implicitement, des faits qu'ils contiennent, en invoquant "le principe de l'équité et d'une saine Justice qui commandent de ne pas appliquer avec une rigidité excessive les dispositions relatives aux moyens de preuve admissible[s] dans la procédure de recours au TF". Il fait de la sorte en substance valoir que l'interdiction du formalisme excessif imposerait de tenir compte des pièces concernées, nonobstant l' art. 99 al. 1 LTF . Cette argumentation est vaine. Faute pour le recourant d'exposer en quoi lesdites pièces "résulteraient" de l'arrêt attaqué au sens de l' art. 99 al. 1 LTF , elles sont irrecevables. Les faits et allégations qui en découlent le sont également.
2.3. L'irrecevabilité des pièces, allégations et faits nouveaux susmentionnés a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que le recourant soulève en avançant qu'une totale contradiction existerait entre le refus du sursis ainsi que ses conséquences et les éléments qui ressortent des pièces déposées.
3.
Le recourant conteste le refus de la cour cantonale d'octroyer le sursis (partiel) à la peine de 28 mois de privation de liberté. Il invoque une violation de l' art. 42 al. 2 CP , de même que de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité.
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné les éléments qui avaient conduit le Tribunal fédéral à annuler son premier arrêt, singulièrement l'impact des 95 jours de détention avant jugement subis en 2019.
3.2. Dans l'arrêt de renvoi du 5 septembre 2023, le Tribunal fédéral a conclu le consid. 4 en soulignant que les explications du recourant, dans la mesure de leur recevabilité, ne démontraient en tout cas pas l'existence de circonstances particulièrement favorables imposant l'octroi du sursis nonobstant la récidive spéciale. Il a rejeté autant que recevables ces griefs, mais en précisant que cela "[ne tranchait pas] définitivement la question du sursis, en tant que celle-ci est connexe à celle de la révocation du précédent sursis accordé". Au consid. 5.1, le Tribunal fédéral a rappelé les principes pertinents, soit que lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4. et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 104 consid. 4.5; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). Au consid. 5.3, le Tribunal fédéral en a conclu qu'il convenait encore d'examiner si les 95 jours de détention préventive pourraient en définitive avoir néanmoins déployé un effet dissuasif permettant d'appréhender les circonstances comme suffisamment favorables pour qu'il soit renoncé à révoquer le sursis ou pour que la nouvelle peine en soit assortie.
3.3. On comprend à la lecture de l'arrêt de renvoi que le Tribunal fédéral, après avoir rejeté autant que recevables tous les griefs développés par le recourant en lien avec la fixation de la peine et le sursis, a néanmoins demandé à la cour cantonale d'examiner encore, au sens de la jurisprudence précitée, si, compte tenu de l'effet des 95 jours de détention préventive, le refus du sursis pouvait conduire à renoncer à révoquer, respectivement si une éventuelle révocation pouvait conduire à accorder le sursis.
Optant pour la solution la plus favorable au recourant, la cour cantonale a refusé d'accorder le sursis partiel à la peine de 28 mois mais a renoncé à révoquer le sursis à celle de 24 mois. Au vu de ce qui précède, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas envisagé d'accorder cumulativement au recourant le sursis partiel à la peine de 28 mois de privation de liberté et le bénéfice de la non-révocation du sursis précédemment accordé. La portée de l'arrêt de renvoi (v. supra consid. 1.1) tient en échec les griefs soulevés.
3.4. Au demeurant, on relèvera que les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) et du principe de la proportionnalité ( art. 5 al. 2 Cst. ) n'ont pas de portée propre en tant que le recourant critique l'application du Code pénal et que l' art. 42 CP impose lui-même le respect de la proportionnalité.
En outre, on comprend de la structure en deux parties de la motivation de l'arrêt attaqué s'agissant de l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l' art. 42 al. 2 CP que l'examen de la cour cantonale a également porté sur la période s'étendant de la libération du recourant en avril 2019 au moment du jugement en avril 2024. Il apparaît que l'autorité a en particulier cherché à déterminer si les conditions de vie du recourant s'étaient modifiées au cours de celle-ci. Ceci implique qu'elle a implicitement examiné si le séjour en détention de 95 jours subi en 2019 avait eu des effets sur le recourant. La cour cantonale nie en définitive l'existence d'une évolution suffisante au niveau personnel et/ou professionnel pour contrebalancer les différents éléments négatifs, éléments qu'elle avait déjà relevés dans son premier arrêt (cf. arrêt de renvoi, consid. 3.3.1). Une telle motivation répond aux exigences déduites du droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. (à ce sujet. v. ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4), étant rappelé que la motivation peut être implicite et découler des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le grief de violation du droit à une décision motivée formulé par le recourant dans ce contexte devrait dès lors quoi qu'il en soit être rejeté.
Enfin, si le recourant se plaint que l'impact des 95 jours de détention avant jugement subis en 2019 n'aurait pas été pris en considération, il ne développe aucune critique recevable (cf. supra consid. 2) quant à savoir quel aurait été cet impact ni ne démontre que l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral en en faisant fi (cf. art. 42 al. 2 LTF , voire art. 106 al. 2 LTF dans la mesure où cette critique concernerait l'établissement des faits par la cour cantonale). Faute d'indications, le moyen serait de toute manière irrecevable. Il apparaît du reste que la cour cantonale a fondé son appréciation notamment sur le fait que l'avenir et l'intégration professionnels du recourant sont toujours incertains et que ses relations personnelles n'ont pas subi de changement. On notera qu'elle n'a pas ignoré que les résultats du suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès du Centre D.________ étaient positifs, mais a considéré qu'ils ne permettaient pas de démontrer une réelle prise de conscience de la gravité des actes commis. Au vu de ces différents éléments, on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé ou excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui revenait (cf. ATF 145 IV 37 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1) en niant l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l' art. 42 al. 2 CP permettant l'octroi du sursis malgré la condamnation du 28 mai 2019.
4.
Le recourant formule encore différentes critiques qui relèvent en définitive de la question de la (non-) révocation du sursis à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 29 mai 2018. Tel est le cas lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la "menace de l'exécution complète de la nouvelle peine privative de liberté de 28 mois", ou d'avoir à tout le moins insuffisamment motivé sa décision s'agissant des raisons permettant de nier tout effet dissuasif à cet élément ( art. 29 al. 2 Cst. ). Il en va de même des développements consacrés à la question du pronostic à établir dans le cadre de l' art. 46 al. 1 CP , qui traite de la révocation du sursis ou du sursis partiel.
Dans la mesure où la cour cantonale a renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 mai 2018 et où le recourant indique qu'il n'entend pas contester la décision sous cet aspect, son argumentation est dénuée de toute pertinence. On relèvera pour le surplus que la cour cantonale a justifié sa renonciation à révoquer ledit sursis en indiquant que la peine ferme à laquelle le recourant était condamné pour les faits de la présente procédure aura un effet dissuasif suffisant, élément qu'il lui appartenait en effet de prendre en considération dans son appréciation (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; v. ég. arrêt de renvoi, consid. 5). La décision entreprise n'apparaît dès lors entachée d'aucun vice patent relatif à l'application du droit fédéral dont il conviendrait de tenir compte d'office (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1).
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 20 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Herrmann-Heiniger