La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2024 | SUISSE | N°8C_355/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 12 août 2024  , 8C 355/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_355/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 

Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2024 (ACH 43/24 - 68/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_355/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2024 (ACH 43/24 - 68/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ exploite en raison individuelle l'entreprise "A.________", active dans le domaine de la mécanique de précision. De janvier 2020 à mai 2022 puis de juillet 2022 à janvier 2023, l'entreprise a été mise au bénéfice d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT). Le 4 décembre 2023, A.________ a formulé une nouvelle demande d'indemnités en cas de RHT pour la période du 3 janvier au 31 mars 2024. Par décision du 19 décembre 2023, confirmée sur opposition le 26 février 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a rejeté la demande, considérant notamment qu'il n'incombait pas à l'assurance-chômage d'intervenir en l'absence d'une perte de travail inévitable et dûment attestée. 
 
2.  
Saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition du 26 février 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 14 mai 2024. 
 
3.  
Le 11 juin 2024, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral au terme duquel il écrivait "espér[er] avoir gain de cause pour une réduction de l'horaire de travail jusqu'[au] 31 décembre 2024". 
 
4.  
Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 
 
5.  
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
6.  
Dans son écriture du 11 juin 2024, le recourant fait valoir qu'il se sent lésé par la situation ainsi que par les motifs invoqués par la DGEM et le refus "pour presque les mêmes motifs" du Tribunal cantonal. Il se limite à demander de l'aide pour continuer son activité jusqu'à la fin de l'année 2024 - requête qui dépasse, en tout cas en partie, l'objet du litige tel que défini par l'instance précédente (indemnités en cas de RHT pour la période du 3 janvier au 31 mars 2024) - sans discuter les motifs retenus dans l'arrêt attaqué. Son recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences minimales de motivation et de recevabilité, et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF . 
 
7.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 12 août 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_355/2024
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-12;8c.355.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award