Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_423/2024
Arrêt du 7 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples; omission de porter secours; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 mars 2024 (n° 42 PE22.011027-GHE).
Faits :
A.
Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 14 septembre 2022, a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et omission de prêter secours et l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours. Il a dit qu'il était le débiteur de B.________ du montant de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2022 à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que du montant de 3'885 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a également renvoyé pour le surplus B.________ à agir par la voie civile contre A.________ pour le solde de ses prétentions civiles.
B.
Par jugement du 7 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement de première instance.
Les faits retenus dans le cadre du jugement d'appel sont, en bref, les suivants.
En date du 20 avril 2022, vers 14h00, à U.________, dans le hall de la division [...] du pénitencier D.________, le détenu A.________ a donné, de sa main droite munie d'une clé, un coup de poing au niveau de la mâchoire de son codétenu B.________, lequel est tombé, sa tête percutant violemment le sol, et a perdu connaissance. A.________ a quitté les lieux sans porter assistance à son codétenu qui gisait inconscient par terre et saignait au niveau du crâne.
À la suite de ces faits, B.________ a souffert d'une plaie sur la partie gauche de sa lèvre supérieure, nécessitant cinq points de suture, d'un traumatisme crânien occipito-pariétal sans saignement intracrânien ni fracture et d'une ecchymose occipitale avec dermabrasion du cuir chevelu.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel précité. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office. Il sollicite en outre que l'effet suspensif au présent recours soit confirmé.
Considérant en droit :
1.
Eu égard à la teneur des conclusions prises par le recourant, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, il apparaît que ce dernier ne prend pas à proprement parler de conclusions réformatoires. Or il y a lieu de rappeler que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 107 al. 2 LTF ). On comprend néanmoins, à la lecture du mémoire de recours, que le recourant conteste les faits qui sont retenus à sa charge et qu'il semble ainsi, en réalité, conclure à son acquittement. Il sied en conséquence de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; récemment: arrêt 6B_1199/2023 du 18 mars 2024).
2.
Le recourant s'en prend aux constatations cantonales, qu'il juge entachées d'arbitraire. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ( art. 6 par. 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l' art. 29 al. 2 Cst. , comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant invoquait devant les juges précédents une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo . À teneur dudit jugement, il soutenait que sa version des faits aurait dû prévaloir. Or, la cour cantonale a exposé de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles elle a au contraire privilégié la version de l'intimé, en relevant, en bref et en particulier, que les explications du recourant apparaissaient incompatibles avec les photographies des blessures du prénommé. Elle a également relevé que les explications du recourant avaient évolué au fil du temps et qu'il n'était pas crédible, alors que la vidéo et les constats médicaux figurant au dossier étaient en revanche compatibles avec les dires de l'intimé.
Face à ces éléments, les critiques du recourant consistent presque exclusivement à opposer sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Une telle argumentation libre et appellatoire est irrecevable. En tout état, le recourant échoue à démontrer en quoi les constatations cantonales, notamment en ce qui concerne les images vidéo ou encore les constats médicaux, seraient insoutenables. Le grief est donc manifestement mal fondé. Quant au grief de violation du droit d'être entendu, il n'est pas motivé à satisfaction de droit et donc irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), étant relevé que le recourant se contente de faire état de ce qu'aucun témoin n'a été entendu, sans exposer clairement en quoi ou dans quelle mesure il aurait été privé d'en faire entendre.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 LTF .
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable. La cause étant jugée, les conclusions relatives à l'effet suspensif deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens