Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1192/2023
Arrêt du 7 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées,
menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol;
arbitraire, présomption d'innocence,
recours en matière pénale contre le jugement
rendu le 11 avril 2023 par la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(no 155 PE19.014221-AYP/KEL-jga).
Faits :
A.
Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte sexuelle et de viol, a constaté que les chefs d'accusation de voies de fait qualifiées et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) étaient prescrits et a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de délits contre la LStup et la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; 824.0). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, a suspendu l'exécution de ladite peine et a imparti à A.________ un délai d'épreuve de cinq ans. Il l'a en outre condamné à verser 10'000 fr. à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral.
B.
Statuant par jugement du 11 avril 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les appels formés par B.________ et le ministère public et rejeté l'appel de A.________. En substance, elle a déclaré celui-ci coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle, de viol et de délits contre la LStup et la LSC. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle l'a en outre condamné à verser 15'000 fr. à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral.
S'agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol, seules contestées devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants.
B.a. À de réitérées reprises entre le 16 août 2017 et le 4 mars 2019 à U.________, au domicile conjugal sis au chemin de V.________, parce qu'il ne voulait pas de ce mariage arrangé et ne passait que peu de temps à la maison, la laissant seule s'occuper des tâches ménagères et de ses beaux-parents, A.________ s'est fait régulièrement l'auteur de violences physiques et verbales envers son épouse, B.________, notamment en la giflant, en la saisissant par le cou, en la poussant contre le mur et en menaçant de la tuer, surtout lorsqu'elle lui demandait de rester auprès d'elle et le questionnait sur ses activités. Parmi les violences répétées dont elle a été victime, B.________ a plus particulièrement décrit les épisodes suivants:
B.a.a. À une date indéterminée, entre le 16 août et le 1 er décembre 2017, à U.________, au domicile conjugal, parce qu'elle lui demandait de rester à la maison avec elle et le questionnait pour comprendre ce qu'il faisait de son temps, A.________ s'est énervé contre B.________, s'est approché de son visage et l'a sérieusement effrayée en lui disant: "Je vais te tuer" et "Tu ne sais pas ce que je peux te faire", avant de la saisir et de la serrer au cou des deux mains, au point qu'elle a éprouvé des difficultés à respirer, puis de la pousser en arrière contre une armoire, la faisant ainsi tomber par terre et lui occasionnant des douleurs au dos, à l'épaule, à la gorge et à la tête qui ont persisté plusieurs jours.
B.a.b. À une date indéterminée, entre le 1 er et le 31 mars 2018, à U.________, au domicile conjugal, parce qu'elle lui demandait de rentrer plus tôt et de passer du temps avec elle, A.________ a saisi B.________ par la gorge, au point de l'empêcher de respirer et de se sentir étouffer. Entendant sa tante s'approcher, A.________ a soudain lâché B.________ tout en la projetant contre un mur. Ensuite de cet événement, celle-ci a présenté des marques d'ongles autour du cou et des maux de tête plusieurs jours durant.
B.a.c. À des dates indéterminées, entre le 16 août 2017 et le 4 mars 2019, à U.________, au domicile conjugal, A.________ a régulièrement menacé B.________, en lui disant qu'il allait "la tuer", ce qui l'effrayait et l'a fait vivre dans l'insécurité et la crainte.
B.a.d. Le 4 mars 2019, à U.________, au chemin de W.________, dans l'appartement d'un de ses amis, A.________ s'est fortement énervé et a commencé à crier contre B.________, laquelle était venue le rechercher et l'avait alors surpris en compagnie d'une autre femme, dont elle avait exigé de connaître l'identité. A.________ a brièvement saisi B.________ d'une main à la gorge, l'a effrayée en menaçant de s'en prendre à sa famille et lui a asséné un violent coup de poing au visage, qui l'a projetée en arrière. Alors que B.________ était recroquevillée sur un canapé, apeurée, A.________ lui a encore donné plusieurs coups de pied dans les jambes, jusqu'à ce que son père intervienne pour le faire cesser. Quelques instants plus tard, tandis que B.________ se rinçait le visage à la salle de bain, A.________ a pris en main un couteau, a vociféré qu'il allait la tuer et "baiser sa famille" puis, pendant que son père faisait sortir B.________ de l'appartement, a lancé une bougie dans sa direction, qui ne l'a pas atteinte, mais dont un peu de cire a fini sur sa veste. Ensuite des coups reçus, B.________ a saigné du nez, a vu son visage gonfler et, vingt jours après les faits, présentait encore une zone érythémateuse rosée mesurant environ 2 x 1,5 cm au niveau de l'arête du nez.
B.a.e. Le 12 juillet 2019, B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile.
B.b.
B.b.a. À une date indéterminée, entre le 1 er novembre et le 31 décembre 2017, vers 3 h 00 ou 4 h 00, à U.________, A.________ est rentré ivre et titubant au domicile conjugal. Il s'est déshabillé et couché dans le lit aux côtés de B.________ et a commencé à la caresser sur tout le corps. D'emblée, B.________ lui a demandé de la laisser, dès lors qu'elle travaillait le lendemain, lui a dit "non" et "laisse-moi", et l'a repoussé physiquement. A.________ a toutefois insisté pendant quelques minutes. À un moment donné, fâché par ce refus, A.________, qui était entièrement dévêtu, s'est relevé du lit et a saisi et tiré B.________ par les cheveux, tout en lui intimant de se lever. Forcée, B.________ s'est assise sur le lit. A.________, qui la tenait toujours par les cheveux, a attiré et maintenu sa tête près de son pénis, avec la ferme intention de lui imposer une fellation. B.________ a refusé en lui disant "non" et "je ne veux pas faire ça", mais A.________ a continué à la retenir fermement par les cheveux. Terrifiée par A.________ et soucieuse que ses beaux-parents pussent être réveillés par le bruit, B.________ a fini par ouvrir la bouche et prodiguer une fellation à A.________. À un moment donné, celui-ci a lâché ses cheveux, l'a retournée, mise à genoux et a essayé de la pénétrer avec son sexe, alternativement dans le vagin et dans l'anus, tandis qu'elle lui disait expressément "non" et "je ne veux pas", et tentait de se défaire de son étreinte. A.________ a mordu B.________ au cou, tout en continuant à tenter de la pénétrer, sans toutefois y parvenir, faute d'avoir une érection suffisante. A.________ a alors demandé à B.________ de lui prodiguer à nouveau une fellation, ce à quoi elle a de nouveau rétorqué "non" et "laisse-moi". N'acceptant pas ce refus, A.________ a fermement saisi B.________ par les cheveux, a violemment tiré sa tête vers son sexe, lui a dit de se taire et de s'asseoir sur le lit, puis lui a ordonné de prendre son sexe dans sa bouche. Toujours aussi effrayée et inquiète, B.________ a cédé et recommencé à prodiguer une fellation à A.________. Après quelques instants, celui-ci a de nouveau retourné B.________ et l'a mise à genoux sur le lit puis, en la tenant par les hanches, a réessayé de la pénétrer dans le vagin et l'anus. N'y parvenant toujours pas, il a renoncé, a repoussé B.________ en avant, s'est couché et s'est endormi. À la suite de ces faits, B.________ a présenté une marque de morsure sur le cou.
B.b.b. À des dates indéterminées, entre le 1 er janvier 2018 et le 4 mars 2019, entre 2 h 00 et 5 h 00, à U.________, au domicile conjugal, A.________ a imposé à B.________, une dizaine de fois environ, des fellations et des pénétrations péniennes vaginales, en passant outre ses refus exprimés, en criant et en se mettant dans une telle colère que B.________ était terrifiée et estimait ne pas avoir d'autres solutions que de renoncer à s'opposer physiquement et à se soumettre.
B.b.c. À une date indéterminée, entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, vers 3 h 00 ou 4 h 00, à U.________, au domicile conjugal, A.________ a imposé à B.________, à une reprise, une pénétration pénienne anale, en passant outre son refus exprimé, alors que celle-ci lui disait "non" et "je ne veux pas que tu me fasses ça" et tentait de le repousser, malgré sa douleur.
B.b.d. Le 12 juillet 2019, B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 11 avril 2023. Avec suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à ce qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 10 mois et à ce qu'il ne soit pas condamné à verser d'indemnité pour tort moral à B.________. Subsidiairement, il conclut à son acquittement des infractions de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol, au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 14 mois et à sa condamnation à payer 5'000 fr. à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Plus subsidiairement, il conclut à sa libération des accusations de contrainte sexuelle et de viol et à sa condamnation à une peine privative de liberté qui ne saurait être supérieure à 24 mois.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence s'agissant des accusations de violences physiques (cf. supra consid. B.a).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1; 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
Le complètement envisagé par l' art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).
1.2. La cour cantonale a retenu que le tribunal de première instance avait exposé de façon tout à fait complète et convaincante l'ensemble des éléments qu'il avait à disposition et les indices convergents qui l'avaient amené à considérer que le recourant pouvait être violent et s'en prendre physiquement à son épouse. Elle a ainsi confirmé le jugement de première instance sur ces points.
En substance, le tribunal de première instance avait commencé son analyse par le cas du 4 mars 2019 (cf. supra consid. B.a.d), dans la mesure où il s'agissait de l'épisode de violence physique le plus caractérisé et où plusieurs éléments objectifs étaient ressortis de l'instruction et lui avaient permis de fonder sa conviction au-delà de la parole de l'un face à celle de l'autre.
Le tribunal a constaté que les versions du recourant et de l'intimée s'opposaient et a écarté les déclarations de la maîtresse du recourant, en raison des liens avec celui-ci, et de la soeur du recourant, qui n'était pas présente lors des faits. Deux éléments objectifs ont emporté la conviction du tribunal.
D'une part, le tribunal a pris en compte les constats médicaux effectués par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) 20 jours après les faits et que l'intimée avait produits à l'appui de sa plainte, à teneur desquels l'intimée présentait encore une zone érythémateuse rosée mesurant environ 2 x 1,5 cm au niveau de l'arête du nez. Il a jugé que ces lésions étaient en relation avec son récit et a constaté qu'elles faisaient l'objet d'une photographie prise par le CURML. L'intimée avait également produit une photographie qu'elle aurait prise le jour même des faits et qui paraissait également peu compatible avec une simple gifle.
D'autre part et surtout, le tribunal s'est fondé sur les enregistrements effectués par l'intimée et considérés comme des preuves recevables par la Chambre des recours pénale. Lesdits enregistrements portent sur des conversations des parents du recourant en albanais, effectués à l'insu des intéressés par l'intimée, une fois de retour au domicile familial le 4 mars 2019. Ainsi, le père du recourant raconte à son épouse ce qu'il s'est passé en sa présence. Lors des débats, l'interprète présente a pu indiquer qu'à un moment, le père du recourant dit: "il était en train de la couper avec un couteau, il était en train de la couper". Il a ensuite ajouté: "il n'y aurait pas eu besoin de la tenir, si je n'avais pas été là il l'aurait tuée", en réponse à un commentaire de la mère du recourant qui disait que son fils aurait dû frapper sa femme plutôt que de se laisser frapper par elle. La cour cantonale a retenu que lesdits enregistrements corroboraient indiscutablement la version de l'intimée, en faisant allusion à un couteau et en évoquant une violence exacerbée du recourant, peu compatible avec sa version qui se bornait à admettre une "poussette" et qui contestait formellement avoir utilisé un couteau. Elle a jugé que les propos de la mère tendaient également à établir que le recourant avait peut-être reçu une gifle, ce qui avait pu accentuer l'humiliation déjà subie par l'arrivée de son père et de son épouse dans l'appartement où il fumait du cannabis avec sa maîtresse. Elle a retenu que, lors des débats, le recourant n'avait pas vraiment donné d'explication sur les propos tenus par ses parents et enregistrés à leur insu et qu'il n'avait pas contesté la traduction effectuée par l'interprète.
À l'instar des premiers juges, la cour cantonale a jugé que ces éléments, soit la photographie prise par l'intimée, le constat du CURML et les échanges verbaux entre les parents du recourant, étaient suffisants pour emporter la conviction s'agissant des violences subies le jour en question et confirmer dès lors la condamnation sur ce point pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, qualifications qui n'étaient pas contestées en tant que telles.
S'agissant des autres violences domestiques (cf. supra consid. B.a.a-B.a.c), la cour cantonale a exposé que le tribunal de première instance les avait analysées en examinant si les éléments ayant emporté sa conviction pour le cas du 4 mars 2019 devaient également emporter sa conviction sur ces autres cas. En retenant le contexte particulier dans lequel évoluait le couple, la pression de l'intimée compte tenu des nombreuses absences de son époux, la pression émanant des parents et des aspects culturels, ainsi que la violence dont le recourant avait été capable pour le cas du 4 mars 2019, le tribunal avait ainsi considéré que le recourant était susceptible de perdre son sang-froid et de s'en prendre à son épouse, que cela soit physiquement ou en la menaçant. Le tribunal a ainsi privilégié la version de l'intimée. Pour un épisode de violence qui aurait été interrompu par une visite avérée de la tante du recourant (cf. supra consid. B.a.b), le tribunal avait tenu compte de ce détail pour apprécier la version de l'intimée, en estimant qu'il la crédibilisait, ladite visite étant pour le surplus confirmée par le recourant. Il avait également relevé l'existence de menaces de mort envoyées par SMS.
1.3. Sur près de deux pages, le recourant effectue un "bref résumé des faits". Dans la mesure où il n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait retenu par la cour cantonale serait arbitraire, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait en outre reprocher à la cour cantonale d'avoir indiqué, dans la partie "En fait" de son jugement, les faits qu'elle a retenus, à l'exclusion de versions divergentes sur les faits, dans la mesure où la partie "En fait" d'un jugement vise précisément à exposer les faits retenus et non à les discuter.
1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être exclusivement fondée sur la version de l'intimée, de s'être grandement écartée des faits retenus par le tribunal de première instance sans expliquer en quoi celui-ci aurait établi à tort ces faits et d'avoir écarté de manière abusive l'ensemble des autres témoignages qui venaient accréditer sa propre version ainsi que l'ensemble des éléments périphériques qui auraient dû pousser toute personne raisonnable et honnête à avoir un doute sur la réalité des abus dénoncés par l'intimée.
S'agissant des faits intervenus le 4 mars 2019, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir précisé que le rapport du CURML fait état d'une "très discrète" zone érythémateuse rosée. S'agissant des enregistrements effectués par l'intimée, il reconnaît que certaines expressions employées par son père corroborent le témoignage de l'intimée mais soutient que lesdits enregistrements confirment également son propre témoignage, en ce qu'ils indiqueraient que l'intimée a porté les premiers coups, et que la cour cantonale a arbitrairement écarté la constatation effectuée par le tribunal de première instance qui avait retenu que l'intimée l'avait giflé.
Dès lors que l'intimée aurait toujours nié lui avoir donné une gifle, le recourant considère que le témoignage de l'intimée n'est pas aussi fiable que ce qu'affirme la cour cantonale. Selon le recourant, l'intimée a menti aux autorités afin d'éviter d'être condamnée pour voies de fait, de sorte que l'"on ne peut exclure qu'elle ne se soit pas gênée pour mentir sur d'autres accusations de violences physiques", qui ne seraient corroborées par aucun élément au dossier autre que le témoignage de l'intimée.
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du "contexte familial" et des "circonstances exceptionnelles" du 4 mars 2019. Il fait valoir que l'intimée essayait de trouver son mari qui tendait plutôt à l'éviter et qu'elle "[l']a mis [...] dans une situation délicate" en amenant son père, dans la mesure où ils l'ont surpris "dans une situation embarrassante d'adultère ainsi que de consommation de cannabis". Dès lors que l'intimée aurait été agressive et qu'il voulait qu'elle se calmât car elle faisait beaucoup de bruit et risquait d'attirer l'attention, le recourant indique qu'"il n'est pas impossible que [s]a réaction [...] ait excédé son intention lorsqu'il a voulu la repousser". Selon lui, cela ne le rendrait toutefois pas coupable de toutes les agressions dont l'intimée l'accuse. Il affirme ne pas avoir été "systématiquement violent".
S'agissant des autres cas de violences physiques et de menaces, le recourant soutient qu'ils ne sont corroborés par aucun élément de preuve mis à part le témoignage de l'intimée, qui aurait un intérêt évident à mentir et qui ne se gênerait pas pour le faire, de sorte qu'il devrait être acquitté au bénéfice du doute.
En substance, il invoque que le fait que l'intimée a indiqué que la tante du recourant était arrivée lors d'un épisode de violence n'était pas suffisant pour considérer ledit épisode comme établi. Il considère que seules les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle aurait eu des marques d'ongles autour du cou et des maux de tête suite audit épisode, permettraient de qualifier ses actes de lésions corporelles simples; en l'absence de preuve fiable de ces marques, il soutient qu'il devrait être acquitté de cette infraction et que ses agissements devraient être qualifiés de voies de fait, soit une infraction prescrite.
Enfin, le recourant invoque que le tribunal de première instance avait retenu qu'il avait une tendance à bouder et que, contrairement à ce que ledit tribunal avait retenu, cela laisserait plutôt supposer qu'il ignorerait et éviterait son conjoint en cas de désaccord. Il fait valoir qu'il n'a "jamais été condamné à l'âge de 33 ans pour un quelconque fait de violence".
1.5. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale ne s'est pas exclusivement fondée sur la version de l'intimée; elle a en effet tenu compte notamment d'une photographie prise par l'intimée, du constat du CURML et des échanges verbaux entre les parents du recourant.
Lorsqu'il invoque que la cour cantonale se serait grandement écartée des faits retenus par le tribunal de première instance sans expliquer en quoi celui-ci aurait établi à tort ces faits, le recourant perd en outre de vue que la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement ( art. 398 al. 2 CPP ). Dans la mesure où il n'invoque notamment pas que la cour cantonale aurait, en violation de l' art. 404 al. 1 CPP , examiné des points du jugement de première instance qui n'auraient pas été attaqués, sa critique est insuffisamment motivée et, donc, irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ).
Le recourant n'indique par ailleurs pas quels témoignages et quels autres éléments auraient été arbitrairement écartés par la cour cantonale.
Pour le reste, le recourant se contente pour l'essentiel, dans une démarche appellatoire et donc irrecevable, de substituer sa version et son appréciation des faits à celles retenues par la cour cantonale. Pour autant qu'elle puisse être jugée recevable, la critique du recourant ne parvient par ailleurs pas à établir que les faits constatés par la cour cantonale et l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci seraient arbitraires.
Ainsi, le fait que le rapport du CURML ferait état d'une "très discrète" zone érythémateuse n'est pas déterminant, étant rappelé que ledit rapport a été effectué 20 jours après les faits.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a en outre retenu que les propos de sa mère enregistrés par l'intimée tendaient à établir qu'il avait peut-être reçu une gifle de la part de l'intimée. Dès lors que la cour cantonale a notamment tenu compte de cet élément dans son appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimée, dite appréciation ne saurait en l'espèce être taxée d'arbitraire.
Le recourant ne peut par ailleurs être suivi lorsqu'il cherche à minimiser ses actes au vu des "circonstances exceptionnelles" ayant prévalu le 4 mars 2019.
Il en va de même lorsqu'il plaide son acquittement au bénéfice du doute en raison du fait que ses déclarations s'opposent à celles de l'intimée; il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale, qui a confirmé le raisonnement du tribunal de première instance, de considérer, au vu du contexte particulier dans lequel évoluait le couple, de la pression de l'intimée compte tenu des nombreuses absences de son époux, de la pression émanant des parents et des aspects culturels, ainsi que de la violence dont le recourant avait été capable pour le cas du 4 mars 2019, que le recourant était susceptible de perdre son sang-froid et de s'en prendre à son épouse, que cela soit physiquement ou en la menaçant et, partant, de privilégier la version de l'intimée. La cour cantonale n'a ainsi pas non plus violé l'interdiction de l'arbitraire en retenant que l'intimée avait présenté des marques d'ongles autour du cou et eu des maux de tête plusieurs jours durant.
Dès lors que la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait tendance à bouder, la critique du recourant tombe à faux sur ce point. Enfin, le fait qu'il n'aurait pas été préalablement condamné pour des faits de violence ne suffisent à lui seul à rendre arbitraires les constatations de la cour cantonale.
Compte tenu de la critique du recourant, la cour cantonale n'a par ailleurs pas violé le principe de la présomption d'innocence s'agissant des accusations de violences physiques.
1.6. Le recourant ne conteste par ailleurs pas les qualifications de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées retenues par la cour cantonale ( art. 42 al. 2 LTF ).
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence s'agissant des accusations de violences sexuelles (cf. supra consid. B.b).
2.1. Contrairement au tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré que les faits qui concernent les violences sexuelles commises par le recourant sur l'intimée, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation et correspondant en tous points à la version de l'intimée, devaient être retenus. En substance, elle a jugé que le doute raisonnable dont avait bénéficié le recourant devait être écarté, la version de l'intimée devant être suivie, qu'il n'était pas concevable que celle-ci eût pu inventer de toute pièce les scènes qu'elle avait décrites, et que les apparentes incohérences mises en évidence pouvaient être raisonnablement expliquées. En se fondant sur les faits du 4 mars 2019, qui étaient établis par la photographie prise par l'intimée, par le constat du CURML et par les échanges verbaux entre les parents du recourant, la cour cantonale a considéré que celui-ci était capable d'un comportement abject. Elle a jugé que le récit des abus sexuels était au demeurant suffisamment singulier et se démarquait d'un récit qui, s'il avait été inventé, aurait pu être beaucoup plus simple ou basique.
En particulier, la cour cantonale a retenu que les dénégations du recourant n'étaient pas crédibles s'agissant des cas de violences physiques et qu'il en découlait qu'il était capable de mentir et de cacher son comportement. Les épisodes de violences physiques démontraient également que le recourant était capable de perdre son sang-froid, de s'énerver et de s'en prendre physiquement et violemment à son épouse.
Elle a relevé que les déclarations de l'intimée avaient été jugées plausibles et crédibles par le tribunal de première instance, y compris s'agissant des faits de violences sexuelles, qu'elles n'avaient pas varié et qu'elle avait exposé de manière particulièrement détaillée des épisodes de violences sexuelles dans sa plainte, en donnant des détails peu communs tels que tenir ses jambes en hauteur pour favoriser la fécondation et en exposant des situations qui ne paraissaient pas stéréotypées (comme les difficultés d'érection du recourant), qu'elle avait également évoqué un acte de sodomie contraint, soit une pratique particulièrement humiliante pour elle qu'elle n'aurait pas eu besoin d'inventer et qu'elle avait détaillée de manière spécialement précise dans sa plainte, et que ce type de détails paraissait singulier s'agissant d'un récit qui serait entièrement inventé.
Elle a retenu qu'il n'était pas forcément surprenant que l'intimée ne se fût pas confiée ou n'eût pas cherché de l'aide dans le cadre de sa famille ou de sa belle-famille, dès lors notamment que l'ensemble du dossier confirmait le poids important de l'aspect culturel et social, avec une pression familiale importante sur ses épaules.
Contrairement à ce qu'avait retenu le jugement de première instance, la cour cantonale a constaté que l'intimée avait évoqué les violences sexuelles auprès de tiers, avant le dépôt de sa plainte le 12 juillet 2019, dans la mesure notamment où le rapport du CURML retient que, selon les déclarations de l'intimée, "il est également arrivé que son mari la force à avoir des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales sans préservatif) alors même qu'elle disait non et qu'elle le repoussait". Il ressortait aussi des rapports du Centre C.________ que l'intimée en avait parlé à des tiers, dans la mesure notamment où un rapport du 24 octobre 2019 de la psychiatre rapporte que l'intimée affirmait avoir subi des relations sexuelles forcées, notamment de la sodomie.
La cour cantonale a jugé que le fait qu'il n'y avait aucun indice dans le dossier d'un hyper-contrôle du recourant sur son épouse, comme cela se retrouve fréquemment dans le cas de violences domestiques, et que celui-ci la délaissait n'étaient pas pertinents, dans la mesure où le fait que le recourant était peu présent au domicile n'empêchait nullement qu'il eût violenté son épouse. L'intimée avait fait état d'une dizaine d'actes de violences sexuelles entre l'été 2017 et le mois de mars 2019, ce qui revenait à un épisode tous les deux mois; cette fréquence était compatible avec le fait que le recourant avait été peu présent au domicile.
Compte tenu du contexte culturel et familial, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas forcément étonnant qu'aucun membre de la famille du recourant ne se fût ému de cris ou de bruits. Il était aussi plausible que les membres de la famille n'eussent pas entendu le bruit, respectivement les cris.
Contrairement aux allégations du recourant, selon lesquelles l'intimée aurait menti parce qu'elle ne voulait pas divorcer, qu'elle avait peur de perdre son permis de séjour, et qu'elle voulait se venger, voire éviter le déshonneur de l'échec de son mariage, la cour cantonale a considéré que, si tel avait été le cas, la seule mention des violences physiques aurait suffi. L'intimée n'avait nullement besoin de faire état de violences sexuelles, qui impliquait un récit difficile pour elle. On ne discernait en outre pas quels avantages elle aurait eus de dénoncer des violences sexuelles au-delà des violences physiques, la voie des fausses accusations de violences sexuelles n'étant de plus pas la plus aisée pour mettre un terme à leur mariage.
La cour cantonale a retenu que les messages d'amour envoyés par l'intimée à son mari, dans lesquels elle lui demandait notamment de concevoir ensemble un enfant, ne décrédibilisaient en rien ses déclarations, dès lors qu'un tel comportement n'est pas rare s'agissant de violences sexuelles dans le cadre conjugal et compte tenu du contexte culturel où elle évoluait, dans lequel une femme doit tenir son rôle d'épouse.
Enfin, la cour cantonale a relevé que la défense du recourant était absurde, lorsqu'il affirme: "Je sais qu'elle m'accuse de viol et de sodomie alors que c'est elle qui me sollicitait pour avoir des rapports et un enfant. Elle me violait presque les matins en me prodiguant une fellation pendant que je dormais. Je n'avais plus envie d'elle depuis longtemps".
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être aveuglément fiée au témoignage de l'intimée et estime que le simple fait que les deux instances cantonales sont parvenues à des conclusions différentes devrait suffire à établir l'existence d'un doute raisonnable s'agissant de sa culpabilité.
En substance, le recourant invoque (1) que l'intimée n'est pas entièrement crédible non plus, (2) que des violences physiques et sexuelles sont deux choses complètement différentes et que le fait d'être potentiellement coupable de l'un ne rend pas automatiquement coupable de l'autre, (3) qu'une personne faisant une fausse déclaration peut se renseigner avant de déposer sur la manière de rendre ses accusations plus crédibles, que l'intimée a d'abord rédigé sa plainte avec l'aide d'une avocate, qu'elle n'avait donc qu'à donner toujours la même version et que n'importe quel avocat aurait rendu attentif son client au fait qu'il est important d'être constant dans ses déclarations et de donner un maximum de détails, (4) que l'intimée aurait pu se confier à ses collègues de travail ou à des amis, (5) qu'elle avait évoqué les violences sexuelles alors qu'elle avait vraisemblablement l'intention de déposer une plainte pénale et qu'elle était juridiquement conseillée à cet égard, comme le prouverait le rapport du CURML effectué 20 jours après les faits, (6) qu'"il est établi qu'[il] n'était pas attiré par son épouse et évitait au maximum le domicile familial en raison de sa présence [et qu'i]l serait tout de même surprenant qu'il ne rentre qu'une fois tous les deux mois uniquement pour violer une femme qu'il essayait de fuir la majeure partie du temps", (7) que, "même dans une ambiance familiale oppressante la plus rudimentaire des pudeurs pousserait toute personne raisonnable à ne pas vouloir être entendu [sic] lors de tels actes et encore moins par ses propres parents", (8) que, dans l'hypothèse d'un mensonge ou d'une vengeance, il n'est pas étonnant de multiplier les accusations afin d'augmenter les chances qu'une des deux charges au moins soit retenue et d'aggraver la situation du prévenu, (9) que les messages d'amour de l'intimée ne prouvent pas les viols et qu'"[o]n peut aussi être légèrement surpris par l'absence de message téléphonique reprochant au recourant d'avoir violé l['intimée] comme cela arrive fréquemment dans ce genre de cas", et (10) que son affirmation selon laquelle l'intimée "le sollicitait à outrance pour des rapports sexuels" était "compatibl[e] avec les faits de la cause relatif [sic] à une femme mariée dans la culture albanaise qui subissait une très importante pression pour procréer".
2.3. À nouveau, le recourant ne fait qu'opposer sa version des faits, son appréciation des preuves et ses conjectures aux faits retenus par la cour cantonale. Appellatoire, sa critique est irrecevable.
Au vu des arguments du recourant et des éléments constatés par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.2), celle-ci n'a en tout état de cause pas constaté les faits ou apprécié les preuves de manière arbitraire. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le caractère arbitraire exige que l'appréciation effectuée par la cour cantonale soit manifestement insoutenable et ne saurait découler du seul fait qu'une autre appréciation aurait pu être envisageable.
On voit du reste mal en quoi la défense du recourant, selon laquelle l'intimée lui prodiguait une fellation les matins pendant qu'il dormait, serait compatible avec la volonté de procréer qu'il impute à l'intimée.
Au vu de la critique du recourant, la cour cantonale n'a en outre pas violé le principe de la présomption d'innocence s'agissant des accusations de violences sexuelles.
2.4. Le recourant ne conteste par ailleurs pas les qualifications de contrainte sexuelle et de viol retenues par la cour cantonale ( art. 42 al. 2 LTF ).
3.
Le recourant ne conteste la quotité de la peine qu'en partant du présupposé qu'il doit être entièrement ou partiellement acquitté. Au vu du sort de ses précédents griefs, ces développements sont sans pertinence.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Douzals