Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_114/2024
Arrêt du 31 juillet 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 janvier 2024 (CDP.2023.73-PC/yr).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1958, touche des prestations complémentaires de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) depuis le 1 er octobre 2019. Par décision du 23 septembre 2022, confirmée sur opposition le 3 février 2023, la CCNC a fixé leur montant à 1'100 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2022, puis à 1'180 fr. du 1 er janvier 2023 jusqu'à nouvel avis, en tenant compte notamment d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré. Le 27 mars 2023, la CCNC a rendu une nouvelle décision portant sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2023.
B.
Par arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre la décision sur opposition du 3 février 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à "l'autorité inférieure" pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
D.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recourant paraissaient vouées à l'échec. Le recourant s'est encore exprimé par courriers des 30 avril et 31 mai 2024.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l' art. 42 al. 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).
3.
Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires allouées au recourant du 1 er octobre 2022 au 31 mars 2023, plus singulièrement, au vu de la motivation du recours, sur le montant du revenu hypothétique de son épouse à prendre en compte à cet égard.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF ).
4.
Les juges cantonaux ont exposé que la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse du recourant avait déjà été tranchée par le Tribunal fédéral dans un arrêt portant sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2021 (9C_567/2022). Les juges fédéraux avaient alors considéré que la conjointe du recourant était en mesure de continuer à exploiter sa capacité de travail jusqu'à l'âge de la retraite. Selon la cour cantonale, le recourant ne faisait valoir aucune circonstance telle qu'une incapacité de travail de l'intéressée ou des recherches d'emploi infructueuses de sa part, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal fédéral. Les premiers juges ont ensuite détaillé le calcul du revenu hypothétique de l'épouse du recourant, effectué par l'intimée sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2016. Comme l'intimée, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de raison d'opérer de déduction supplémentaire à celle des cotisations sociales sur le salaire statistique brut de l'ESS. Le bas niveau de français à l'écrit de l'épouse et son manque de formation professionnelle ne l'empêchait pas de mettre à profit sa capacité de gain dans une activité ne requérant pas de qualification particulière, comme elle le faisait déjà dans son activité actuelle, exercée à temps partiel. Il n'y avait donc pas lieu de revoir le calcul de l'intimée. Le tribunal cantonal a en outre constaté que la prise en compte des données de l'ESS de 2020, comme requis par le recourant, lui serait moins favorable et n'ouvrirait pas le droit aux prestations sollicitées. Par ailleurs, l'intimée avait à juste titre appliqué l'ancien droit, plus favorable au recourant que le nouveau droit entré en vigueur au 1 er janvier 2021 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LPC [RS 831.30] du 22 mars 2019). Enfin, le point de savoir si l'intimée pouvait tenir compte du capital LPP et d'une renonciation de fortune pouvait demeurer ouvert, dans la mesure où les revenus déterminants additionnés du montant forfaitaire annuel pour l'assurance-maladie pour la période litigieuse étaient supérieurs aux dépenses reconnues, même en ne tenant compte d'aucune fortune.
5.
5.1. Le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale de ne pas avoir revu à la baisse le revenu hypothétique de son épouse, compte tenu notamment de l'âge de celle-ci, de son parcours professionnel, de son manque de formation professionnelle et de ses compétences linguistiques limitées. A cet égard, l'arrêt cantonal serait insuffisamment motivé. Le recourant précise que sa conjointe est proche de la retraite et qu'elle est actuellement employée dans le domaine du nettoyage par différents employeurs individuels, lesquels ne seraient pas pris en compte dans les statistiques de l'ESS, contrairement aux entreprises. Il soutient en outre que les juges cantonaux auraient substitué leur propre calcul du revenu hypothétique à celui effectué par l'intimée, laquelle aurait présenté un nouveau calcul dans sa décision subséquente rendue le 27 mars 2023. Le résultat auquel est parvenu le tribunal cantonal serait incompréhensible.
5.2. Les critiques du recourant sont mal fondées. Les premiers juges, qui ont motivé leur décision à ce propos, ont retenu à juste titre que les difficultés de sa conjointe en français à l'écrit et son manque de formation professionnelle ne permettaient pas de réduire son revenu hypothétique. Les tâches d'une employée dans le nettoyage ne nécessitent en effet ni formation particulière ni bon usage du français à l'écrit (cf. en ce sens arrêt 8C_500/2023 du 24 janvier 2024 consid. 6.2). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que son épouse, qui travaille déjà dans ce secteur à temps partiel, serait actuellement désavantagée sur le plan salarial par rapport à d'autres personnes occupant un emploi similaire. Le fait qu'elle soit proche de la retraite n'y change rien, le recourant ne soutenant pas, à ce titre, que sa capacité de travail serait diminuée en raison de son âge. On ne voit pas non plus pour quelle raison elle ne pourrait pas travailler pour une entreprise ou étendre son activité auprès de particuliers. L'allégation qu'elle serait moins bien rémunérée qu'en entreprise n'est nullement étayée et s'écarte des faits retenus par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra). S'agissant de l'évaluation du revenu hypothétique, les juges cantonaux ont présenté en détail le calcul effectué par l'intimée et l'ont confirmé. Ils n'ont pas substitué leur propre calcul à celui de l'intimée, mais ont présenté des alternatives moins favorables au recourant, qu'ils n'ont finalement pas retenues. On notera encore que la décision de l'intimée du 27 mars 2023 porte sur la période à partir du 1 er avril 2023, et non sur la période litigieuse couverte par la décision sur opposition du 3 février 2023 déférée au tribunal cantonal.
6.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris échappe à la critique. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 LTF .
7.
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 juillet 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny