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31/07/2024 | SUISSE | N°7B_735/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 31 juillet 2024  , 7B 735/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_735/2024  
 
 
Arrêt du 31 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Céline Moreau et/ou Valerie Debernardi, Avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213

Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambr...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_735/2024  
 
 
Arrêt du 31 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Céline Moreau et/ou Valerie Debernardi, Avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 31 mai 2024 
(ACPR/404/2024 - P/22520/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 31 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). 
 
B.  
Par acte du 3 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO , à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO ), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_807/2022 du 2 août 2022 consid. 2). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant relève qu'en tant que plaignant, il peut faire valoir des prétentions civiles par adhésion au procès pénal envers la ou les personnes contre lesquelles il a porté plainte pour accès indu à un système informatique ( art. 143bis al. 1 CP ). Il allègue qu'en raison de cette infraction, il aurait subi un tort moral ainsi qu'un dommage matériel, ce qui fonderait sa qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué. La surveillance du contenu de ses courriels privés, qui aurait été exercée "à son insu" par son ancien employeur, l'aurait profondément atteint physiquement et psychologiquement. Ainsi, le recourant aurait fait l'objet d'un suivi psychologique en raison de crises d'angoisse qui, en lien avec les faits dénoncés, l'auraient amené à prendre des anxiolytiques. Il souffrirait en outre d'un état de stress permanent lui causant des douleurs "accrues" au dos, qui l'auraient contraint à consulter un ostéopathe dont les prestations n'étaient pas entièrement remboursées "par la sécurité sociale". Sa confiance en lui aurait enfin été "ébranlée", de sorte qu'il aurait été incapable de retrouver un emploi durant plusieurs mois.  
 
1.3. Certes, le recourant soutient que l'infraction d'accès indu à un système informatique ( art. 143bis al. 1 CP ) aurait provoqué une atteinte subjectivement grave à sa personnalité. Il ne cherche toutefois pas à exposer en quoi les faits dénoncés auraient causé une atteinte d'une gravité suffisante d'un point de vue objectif. Il n'explique ainsi pas que l'atteinte à sa personnalité serait d'une gravité telle qu'objectivement, elle dépasserait clairement, dans ses effets, la mesure d'un énervement ou d'un souci quotidien (cf. arrêts précités 7B_342/2024 consid. 1.3; 7B_78/2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Il n'indique en particulier pas en quoi la surveillance de ses courriels privés, telle qu'elle aurait été exercée par la sécurité informatique de son ancien employeur, serait concrètement de nature à causer une telle atteinte. Il ne peut par ailleurs pas être exclu que les troubles allégués par le recourant aient été causés par d'autres actes que ceux se rapportant à l'infraction d'accès indu à un système informatique; le recourant - qui avait également porté plainte pénale contre son ancien employeur pour contrainte ( art. 181 CP ) en lien avec les circonstances de son licenciement - ne remet cependant pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2023 sur ce point.  
 
En tout état, le recourant ne s'exprime, par une motivation conforme aux exigences en la matière, ni sur le principe ni sur la quotité de tout éventuel dommage dont il pourrait demander la réparation en raison des actes relatifs à l'infraction d'accès indu à un système informatique ( art. 143bis al. 1 CP ) dénoncée dans sa plainte pénale du 24 octobre 2022. Il ne livre en particulier aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, deux ans après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles et de les chiffrer. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal. 
Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Elle ne peut toutefois pas faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les réf. citées). 
À cet égard, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 CEDH et 29 Cst. en écartant le grief qu'il avait formulé quant à son "droit de présenter sa cause". Toutefois, en tant que ce moyen porte sur sa participation à la procédure d'instruction, sa motivation est manifestement insuffisante. Le recourant n'articule en effet aucun développement, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral. Il ne formule en particulier aucune critique sur la motivation cantonale selon laquelle ses droits de procédure n'avaient pas été enfreints, dès lors que la possibilité de se déterminer sur la non-entrée en matière et de solliciter différents actes d'instruction lui avait été offerte par le Ministère public, d'une part, et que l' art. 147 CPP n'était pas applicable au stade des investigations policières avant l'ouverture d'une instruction pénale, d'autre part (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 7). 
Pour le surplus, si le recourant fait valoir que la cour cantonale n'aurait à tort pas donné suite à des réquisitions de preuve, respectivement mené une enquête plus approfondie, son grief ne peut pas être séparé de l'appréciation sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen correspondant. 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_735/2024
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-31;7b.735.2024 ?

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