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23/07/2024 | SUISSE | N°9C_400/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 23 juillet 2024  , 9C 400/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_400/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de re

cevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 avril 2024 (200.2024.178.CM). 
 
 
Vu :  
le jugement du 30 avril 2024, par lequel...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_400/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 avril 2024 (200.2024.178.CM). 
 
 
Vu :  
le jugement du 30 avril 2024, par lequel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne du 1 er février 2024, faute de paiement de la totalité de l'avance de frais dans le délai imparti,  
l'écriture du 30 mai 2024 (date du timbre postal) adressée par A.________ à l'autorité précédente, 
la lettre du 12 juin 2024, par laquelle l'autorité précédente a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 18 juin 2024, par laquelle l'intéressée a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité d'un recours prévues par l' art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
l'écriture du 8 juillet 2024 (date du timbre postal), par laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler son affiliation à l'assurance obligatoire des soins, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1), 
que la recourante reconnaît en l'espèce expressément dans son écriture du 8 juillet 2024 que le montant de l'avance de frais a été versé "avec un peu de retard" à l'autorité précédente, 
qu'elle n'expose par ailleurs pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, 
que le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
qu'il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 juillet 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_400/2024
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-23;9c.400.2024 ?

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