Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_621/2024
Arrêt du 22 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par C.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 30 avril 2024
(502 2024 65).
Faits :
A.
Par arrêt du 30 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours que C.________, agissant au nom de son fils A.________, avait interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2024 par le Ministère public fribourgeois.
B.
Par acte du 3 juin 2024, C.________, agissant au nom de son fils A.________, forme un recours en matière en pénale contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 149 III 81 consid. 1.3).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une part, que C.________ n'était pas légitimité à intervenir au nom et pour le compte de son fils A.________ dont les droits étaient désormais exercés exclusivement par D.________, en sa qualité de curatrice de représentation. D'autre part, C.________ n'était pas non plus habilité à recourir en son propre nom dans la cause dirigée contre son épouse B.________ - et mère de A.________ -, n'ayant agi dans cette cause qu'en qualité de dénonciateur (cf. arrêt attaqué, p. 3).
1.3. Face à la motivation cantonale, C.________ se borne pour l'essentiel à reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'était plus habilité à agir au nom et pour le compte de son fils. Il ne conteste toutefois pas que, par décision du 23 octobre 2023 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine, une curatelle de représentation a été instituée en faveur de son enfant afin que celui-ci soit représenté dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents.
Cela étant, on rappellera que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal ( art. 306 al. 3 CC ; arrêts 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en remettant en cause l'existence de cette curatelle, C.________ s'attache à revenir sur la validité de celle-ci, alors qu'il devait faire valoir ses griefs sur ce point devant les juridictions civiles. Il confond ainsi l'objet de la présente procédure (refus de la qualité de partie plaignante) avec celui de la procédure civile (nomination d'un curateur de représentation en faveur de son fils).
2.
En définitive, C.________ ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours qu'il avait formé, au nom de son fils, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 mars 2024, respectivement en considérant qu'il n'avait pas la qualité pour recourir, en son nom propre, contre cette ordonnance.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
C.________, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de C.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, et à B.________.
Lausanne, le 22 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely