Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_571/2024
Arrêt du 17 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (violation
des règles de la circulation; conduite d'un véhicule
en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, etc.;
droit d'être entendu),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 mars 2024 (n° 123 AM22.017121-VLO).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 8 juillet 2024, posté en France le 12 juillet suivant et parvenu à La Poste Suisse le lendemain 13 juillet 2024, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu à son encontre le 14 mars 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
2.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ). La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilé à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3).
En l'espèce, il ressort du dossier que le jugement attaqué a été notifié en date du 10 juin 2024.
Au regard des dispositions susmentionnées, le délai de recours est arrivé à échéance le 10 juillet 2024. Dès lors qu'il a été posté le 12 juillet et qu'au surplus, il n'est arrivé à La Poste Suisse que le lendemain, le recours est tardif. Il est donc irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours, qui est manifeste, doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens