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24/06/2024 | SUISSE | N°9F_9/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 24 juin 2024  , 9F 9/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_9/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, France, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genèv

e, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 novembre 2023 (9C_574/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par déci...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_9/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, France, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 novembre 2023 (9C_574/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 21 septembre 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résident à l'étranger a nié le droit de A.________ (ci-après: l'assurée) à une rente de l'assurance-invalidité. Par arrêt du 11 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours de l'assurée. 
Le 6 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ contre l'arrêt du 11 juillet 2023 irrecevable (cause 9C_574/2023). En bref, il a considéré que l'assurée s'était limitée à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de l'instance précédente et qu'elle n'avait formulé aucun grief suffisant à l'encontre de l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal administratif fédéral. 
 
B.  
Le 3 avril 2024 (timbre postal), l'assurée forme une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2023, en sollicitant un délai de "30 à 45 jours pour rédiger l'argumentation et rassembler la documentation y relative". 
Par ordonnance du 4 avril 2024, le Tribunal fédéral a informé l'assurée que sa demande de prolongation des délais de révision ne pouvait pas être acceptée. L'assurée a envoyé des courriers supplémentaires au Tribunal fédéral, en date des 3 mai et 6 juin 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 6 et les références).  
 
 
1.2. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision entreprise, qui demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond. La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se référer, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 5F_21/2023 du 20 octobre 2023 et les références).  
 
2.  
La requérante fonde sa demande de révision sur les art. 121 let. b et d et 123 al. 2 let. a LTF. 
 
2.1. Lorsque plusieurs motifs de révision sont invoqués et que la loi prévoit des délais différents pour les faire valoir, il convient d'examiner pour chaque motif si le délai légal est respecté. Ce n'est pas le délai le plus long qui s'applique pour la demande dans son ensemble (arrêt 2F_4/2023 du 3 mai 2023 consid. 1.3 et la référence).  
 
2.2. Dans les cas visés par l'art. 121 let. b et d LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF ). Lorsque les motifs de révision sont fondés sur l' art. 123 LTF , la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale ( art. 124 al. 1 let . d LTF; arrêt 2F_4/2023 du 3 mai 2023 consid. 1.4 et 1.5). Ces délais ne peuvent pas être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).  
 
2.3. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste Suisse, il apparaît que l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2023 du 6 novembre 2023 n'a pas pu être notifié à la requérante. Partant et dans le cadre de la computation des délais relatifs à la demande de révision, c'est la date du 8 mars 2024, qui correspond à la confirmation écrite de la requérante selon laquelle elle a pris connaissance de l'arrêt précité, qui est déterminante. Partant, la demande de révision fondée sur les art. 121 let. b et d LTF, qui a été motivée pour la première fois par l'assurée dans son courrier du 3 mai 2024, est tardive.  
 
3.  
S'agissant ensuite de la demande de révision fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF (sur cette disposition, cf. arrêt 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 4.3.1 et les références), la requérante se limite avant tout à se référer à de nombreux courriers qui sont antérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée, ainsi qu'à présenter sa propre appréciation relative à divers avis médicaux. Or et ce faisant, elle ne présente pas de motivation topique permettant de démontrer qu'il existerait un motif de révision au sens de la disposition précitée, dans le contexte de l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 6 novembre 2023. 
 
4.  
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. 
 
5.  
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9F_9/2024
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-24;9f.9.2024 ?

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