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21/06/2024 | SUISSE | N°6B_253/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 21 juin 2024  , 6B 253/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_253/2024  
 
 
Arrêt du 21 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sara Casimiro Martins, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
Â

 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 31 j...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_253/2024  
 
 
Arrêt du 21 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sara Casimiro Martins, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 31 janvier 2024 (SK 23 129). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 20 mars 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 31 janvier 2024 émanant de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). 
 
3.  
En l'espèce, par ordonnance du 25 mars 2024, un délai échéant le 22 avril 2024 a été imparti au recourant pour avancer les frais de la procédure. Par pli du 10 avril 2024, le recourant a requis la prolongation d'un mois de ce délai, motif pris d'une prochaine rentrée d'argent. Par ordonnance du 11 avril 2024, le recourant a été informé que le délai était prolongé au 22 mai 2024, avec l'indication "prolongation unique". Par lettre du 21 mai 2024, l'intéressé a encore requis une prolongation au 27 mai 2024 du délai précité, en invoquant avoir été empêché de prester cette avance en raison d'une saisie de revenu, mais, ce problème étant réglé, promettant un paiement à réception de son salaire. 
 
4.  
Par ordonnance du 24 mai 2024, un délai supplémentaire - non prolongeable - échéant le 10 juin 2024 a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences prévues par l' art. 62 al. 3 LTF en cas de non respect de ce délai. 
 
5.  
Par courrier du 10 juin 2024, anticipé par courriel du même jour, à 17h30, le recourant a requis la prolongation d'un jour de ce délai, au motif qu'il n'était parvenu à réunir la somme que le jour-même. 
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a ni payé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui a été imparti ni requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 62 al. 3 LTF . 
 
7.  
Le recourant a certes tenté de requérir une dernière rallonge du délai, pourtant réputé non prolongeable, qui lui a été imparti par l'ordonnance du 24 mai 2024. Cette ultime manoeuvre ne lui est cependant d'aucun secours. 
 
8.  
Le juge saisi d'une requête de prolongation du délai imparti pour avancer les frais peut se montrer d'autant plus strict que le recourant bénéficie de toute manière du délai de grâce de l' art. 62 al. 2 LTF , si bien que des prolongations répétées ne seront en principe pas accordées (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 16 ad art. 47 LTF ). Il est, par ailleurs, dans la nature même d'un délai de grâce qu'il ne puisse être prorogé (arrêts 4A_322/2020 du 8 décembre 2020; 6F_33/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1; 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2). Une prolongation de ce dernier délai ne peut donc guère être accordée aux conditions de l' art. 47 al. 2 LTF que de manière tout à fait exceptionnelle, lorsque sont réalisées des circonstances particulièrement imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa requête de prolongation (arrêts 5F_36/2020 du 25 février 2021 consid. 4; 6F_41/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.1; 6B_373/2017 du 8 juin 2017 consid. 2; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 45 ad art. 62 LTF ).  
 
9.  
En l'espèce, il y a lieu de se montrer d'autant plus strict que le recourant a déjà bénéficié de très larges prolongations du délai qui lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais. Quant à sa requête de prolongation du délai de grâce, le recourant s'y est limité à affirmer n'être parvenu à réunir la somme de 3000 fr. que le jour-même, soit le 10 juin 2024. On ne discerne cependant rien d'exceptionnel en cela. L'intéressé n'allègue pas précisément à quel moment de la journée il aurait reçu les fonds, ni ce qui l'aurait empêché de se rendre dans un bureau postal, d'utiliser un appareil Multimat ou une application permettant le transfert de fonds, ou encore de remettre la somme à son conseil et de l'instruire afin que le virement soit effectué à temps.  
 
10.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Il y a lieu de la constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
La requête de prolongation du délai de l' art. 62 al. 3 LTF est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_253/2024
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-21;6b.253.2024 ?

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