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19/06/2024 | SUISSE | N°9C_346/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 19 juin 2024  , 9C 346/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_346/2024  
 
 
Arrêt du 19 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Association A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commune d'Arbaz, 1974 Arbaz, 
intimée, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Obje


Taxes de séjour de la commune d'Arbaz (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 27 mars 2024. 
 
 
Vu :  
la décision ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_346/2024  
 
 
Arrêt du 19 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Association A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commune d'Arbaz, 1974 Arbaz, 
intimée, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Taxes de séjour de la commune d'Arbaz (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 27 mars 2024. 
 
 
Vu :  
la décision du 27 mars 2024, par laquelle le Conseil d'Etat du canton du Valais a homologué les modifications du règlement sur les taxes de séjour et d'hébergement de la commune d'Arbaz du 19 décembre 2023, 
le "recours" formé le 5 juin 2024 (date du timbre postal) par l'Association A.________ contre cette décision devant le Service juridique des affaires économiques du canton du Valais, 
la correspondance du 12 juin 2024, par laquelle le Service des affaires intérieures et communales du canton du Valais a transmis cet acte au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral connaît des recours en matière de droit public contre les actes normatifs cantonaux ( art. 82 let. b LTF [RS 173.110]), dont font partie les actes normatifs édictés par les communes dès leur approbation (arrêt 2C_177/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1.1 et les références), 
que d'après l' art. 87 al. 1 LTF , le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal, 
qu'en vertu de l'art. 75 let. a de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA/VS; rs/VS 172.6), les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal, 
que tel est en particulier le cas de l'approbation des règlements communaux portant - comme en l'espèce - sur une question purement fiscale (arrêt 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 1.2.2 et les références), 
que l'acte attaqué ne pouvant être contesté par un recours cantonal, le recours en matière de droit public est par conséquent directement ouvert ( art. 87 al. 1 LTF ), 
 
que selon l' art. 101 LTF , le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal, 
qu'en l'occurrence, la décision d'approbation du Conseil d'Etat du 27 mars 2024 a été publiée dans le Bulletin officiel du canton du Valais le 5 avril 2024 (BO VS RE-VS35-0000000460), 
que le délai de 30 jours pour recourir contre cette décision a commencé à courir le lendemain de la publication officielle pour arriver à échéance le 7 mai 2024 (cf. art. 44 al. 1 LTF ; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 10 ad art. 101 LTF ), compte tenu des féries de Pâques ( art. 46 al. 1 let. a LTF ),  
que le "recours" du 5 juin 2024, déposé largement après l'échéance du délai de recours, est par conséquent tardif, 
que la recourante n'invoque par ailleurs aucun motif de restitution du délai de recours, se limitant à indiquer avoir eu connaissance de la décision d'approbation par d'autres voies que sa publication officielle, 
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
que des frais réduits seront mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
 
Lucerne, le 19 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_346/2024
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-19;9c.346.2024 ?

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