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14/06/2024 | SUISSE | N°6B_113/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 14 juin 2024  , 6B 113/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_113/2024  
 
 
Arrêt du 14 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longem

alle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Frais, indemnité (infraction à la LStup), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de V...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_113/2024  
 
 
Arrêt du 14 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Frais, indemnité (infraction à la LStup), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 1er décembre 2023 (n° 175 PE21.011708/AFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), lui a alloué une indemnité de 13'163 fr. pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits et a laissé les frais de procédure à la charge de l'État. 
 
B.  
Par jugement du 1er décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du ministère public contre le jugement du 24 août 2023. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ est libéré du chef de prévention d'infraction grave à la LStup et que les frais de procédure, par 4'953 fr. 50, sont mis à sa charge. Elle a également supprimé l'indemnité en faveur de A.________, en 13'163 fr., pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits, mis les frais de la procédure d'appel, par 1'100 fr., à sa charge et dit que le jugement est exécutoire. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l'État de Vaud est condamné à lui verser la somme de 13'163 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi que la somme de 1'544 fr. 45 pour la procédure d'appel. Il conclut aussi à ce que les frais de la procédure (préliminaire, de première instance et d'appel) soient laissés à la charge de l'État de Vaud et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Invité à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a pour sa part renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants du jugement attaqué. 
Le recourant a formulé des observations complémentaires et persisté intégralement dans les considérations et conclusions de son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de l' art. 426 al. 2 CPP , respectivement des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de l'indemniser pour ses frais de défense. 
 
1.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Le jugement attaqué ayant été rendu le 1er décembre 2023, il n'y a pas lieu en l'état de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (arrêts 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.1; 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2), en particulier celles concernant l' art. 429 CPP .  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP . En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées ( art. 423 al. 1 CPP ).  
Selon l' art. 426 al. 1 CPP , le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L' art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L' art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_987/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 
 
1.2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l' art. 430 al. 1 let. a CPP , l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L' art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l' art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3; 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l' art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 aCPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
1.2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l' art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3; 7B_35/2022 précité consid. 4.3; 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3; cf. aussi 6B_987/2023 précité consid. 1.4). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_28/2022 du précité consid. 2.2.2 et 2.2.3; 7B_35/2022 précité consid. 4.3; 6B_987/2023 du précité consid. 2.2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_35/2022 précité consid. 4.3; 6B_987/2023 précité consid. 2.2.2; 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1).  
 
1.2.4. L'autorité pénale qui prononce une ordonnance de classement ou un acquittement ne peut pas invoquer les mêmes normes générales de comportement (par exemple pour justifier une violation du devoir de prudence du prévenu), dont la violation fonderait la condamnation pénale pour laquelle le prévenu a bénéficié d'un classement ou d'un acquittement, sans violer la présomption d'innocence (cf. arrêt 6B_229/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.4 en lien avec les normes de comportement prévues aux art. 31 LCR , 3 al. 1 et 4 al. 1 OCR, sur lesquelles se fonde une condamnation pénale au sens de l' art. 90 LCR ).  
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'autorité d'instruction était fondée à ouvrir une enquête pénale à l'encontre du recourant, dès lors que 3'000 plants de chanvre avaient été retrouvés dans le local qu'il avait pris en location, qu'il les avait lui-même plantés et qu'ils avaient un taux de THC largement supérieur à la limite autorisée. Elle a de la sorte estimé que les éléments objectifs de l'infraction à l' art. 19 LStup étaient réalisés, quand bien même l'élément subjectif de cette infraction faisait défaut, un doute subsistant sur le fait que le recourant était conscient ou non que les graines qui lui avaient été vendues n'étaient pas du CBD. Elle en a déduit que le comportement répréhensible du recourant avait bel et bien été à l'origine de l'enquête et qu'il ne se voyait acquitter qu'en raison du fait d'avoir fait preuve de négligence et donc d'un manque de prudence blâmable en se lançant dans une culture de grande taille, en n'étant pas en mesure d'affirmer que les graines qu'il avait achetées à U.________ étaient bien des graines de CBD, en s'associant avec une personne dont il ne connaissait rien, en lui confiant la gestion de la mise en terre et de la récolte de sa plantation, en ne vérifiant pas quelles plantes avaient été cultivées dans ses locaux et en ne se renseignant pas sur le taux admissible de THC en Suisse pour rester dans la légalité. La cour cantonale a ainsi mis les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge du recourant au sens de l' art. 426 al. 2 CPP et lui a refusé toute indemnité au sens de l' art. 430 al. 1 let. a CPP , compte tenu du principe de parallélisme entre frais et indemnisation.  
 
1.4. Le recourant affirme qu'aucune violation d'une norme de comportement ne saurait être retenue à son égard. Il se plaint également de la violation du principe de la présomption d'innocence au motif que les considérations de la cour cantonale laissent entendre qu'il serait néanmoins coupable de l'infraction prévue à l' art. 19 LStup , pour laquelle il a été acquitté.  
 
1.5. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, dans des cas similaires, qu'une motivation telle que celle de la cour cantonale, qui constitue une déclaration de culpabilité pure et simple, est incompatible avec les principes rappelés ci-dessus (arrêts 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1; 1P.277/2002 du 25 juin 2002 consid. 2.2 et 2.3). En effet, par son raisonnement, la cour cantonale a motivé la mise à la charge du recourant des frais sous l'angle des faits constitutifs objectifs de l' art. 19 LStup , ce qui n'est pas conforme au principe de la présomption d'innocence. On ne saurait davantage considérer que la norme de comportement violée serait celle prévue à l' art. 8 al. 1 let . d LStup - sur laquelle se fonde une condamnation pénale au sens de l' art. 19 LStup - sans violer, là aussi, la présomption d'innocence (cf. supra consid. 1.2.4). Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.  
 
1.6. O n recherche du reste en vain dans la décision entreprise la démonstration qu'une norme de comportement claire résultant de l'ordre juridique suisse aurait été violée, autre que celle se rapportant à l'infraction pénale de l' art. 19 LStup .  
Il est vrai que, selon l'ATF 107 Ia 166 - auquel le ministère public se réfère dans ses déterminations - il suffisait, pour mettre les frais à la charge d'un prévenu acquitté, que celui-ci ait provoqué la procédure pénale par un comportent blâmable. Cependant, depuis l'affaire Minelli contre Suisse du 25 mars 1983 (série A, vol. 62 [requête no 8660/79], § 37), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 116 Ia 162; 114 Ia 299; 109 Ia 166; 109 Ia 160; cf. aussi THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e ed. 2023, nos 24-29 ad art. 426 CPP ). Désormais, afin de respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, il est interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Comme susmentionné, il faut prouver un comportement illicite et fautif du prévenu, soit la transgression d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l' art. 41 CO (cf. supra consid. 1.2.3). Il est rappelé à ce sujet qu'un comportement contraire à la bonne foi ne suffit pas (cf. arrêt 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 et 2.4.3; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence claire est constante rendue par le Tribunal fédéral à ce jour concernant les principes de la mise à la charge du prévenu acquitté des frais de procédure. On ne saurait de surcroît rien tirer de l'arrêt isolé 1B_180/2012 du 24 mai 2012, auquel fait référence le ministère public, qui concerne une configuration très particulière en lien avec une consommation de cocaïne - infraction pour laquelle le recourant avait par ailleurs été condamné -, qui au demeurant rappelle les mêmes principes jurisprudentiels clairement établis précités. 
En définitive, il ne ressort nullement du jugement attaqué que le recourant aurait, par un comportement illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou en aurait entravé le cours au sens de l' art. 426 al. 2 CPP . 
 
1.7. Par conséquent, la cour cantonale ne pouvait pas mettre les frais à la charge du recourant, respectivement refuser de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP soulevés par le recourant s'avèrent fondés.  
 
2.  
Le recours doit ainsi être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_113/2024
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-14;6b.113.2024 ?

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