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10/05/2024 | SUISSE | N°6B_200/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 10 mai 2024  , 6B 200/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_200/2024  
 
 
Arrêt du 10 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du rec

ours en matière pénale (défaut de déclaration d'appel), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 fév...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_200/2024  
 
 
Arrêt du 10 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de déclaration d'appel), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 février 2024 
(P/7245/2022 AARP/51/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 7 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève par lequel celui-ci a reconnu le prénommé coupable d'injure. 
En substance, la cour cantonale a relevé que A.________ ne lui avait adressé aucune déclaration d'appel écrite. Le courrier adressé au tribunal de première instance le 29 décembre 2023, puis transmis à la cour cantonale le 1 er janvier 2024, par lequel l'intéressé ne faisait que rappeler avoir formé appel contre le jugement du 28 novembre 2023 était impropre à pallier cette omission, de sorte que l'appel devait être déclaré irrecevable.  
 
2.  
Par acte daté du 8 mars 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 février 2024. L'on comprend de ses brèves écritures que l'intéressé conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de 50'000 fr. à titre de dommages et intérêts. 
Par courrier du 11 mars 2024, la cour de céans a notamment rappelé au précité les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et l'a informé de la possibilité de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours, lesquelles ne paraissaient pas, à première vue, satisfaire aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale. 
Par acte daté du 8 avril 2024, mais posté le 10 avril 2024, A.________ a complété son recours en matière pénale. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 let. a LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). 
En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 23 février 2024. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 24 février 2024 et est arrivé à échéance le 8 avril 2024, compte tenu des féries de Pâques. Le complément du recours daté du 8 avril 2024 a été déposé à La Poste Suisse le 10 avril 2024 (sceau postal), de sorte qu'il est tardif et donc irrecevable. 
 
4.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336 ss). 
En l'espèce, le recourant se borne à soutenir ne pas comprendre ce qu'est une déclaration d'appel, à alléguer librement certains éléments de fait concernant le fond du litige, et à se plaindre de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance judiciaire. L'on cherche ainsi en vain dans les brèves écritures du recourant une motivation topique permettant de saisir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable. 
 
5.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF ), le recours est manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 10 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_200/2024
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-05-10;6b.200.2024 ?

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