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29/04/2024 | SUISSE | N°9C_114/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 29 avril 2024  , 9C 114/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_114/2024  
 
 
Arrêt du 29 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises 
Romandes (FER CIAB 106.

5), 
intimée, 
 
B.________, 
représenté par Me Adrien Gutowski, avocat, 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_114/2024  
 
 
Arrêt du 29 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises 
Romandes (FER CIAB 106.5), 
intimée, 
 
B.________, 
représenté par Me Adrien Gutowski, avocat, 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2023 (A/2194/2021 ATAS/1048/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 février 2024 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2023. 
Par ordonnance du 19 février 2024, le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai échéant le 5 mars 2024 pour verser une avance de frais de 4'500 fr. 
Le 4 mars 2024, le recourant a présenté une demande de prolongation de délai, à laquelle le Tribunal fédéral a donné suite par ordonnance du 7 mars 2024, en impartissant à A.________ un délai échéant le 18 mars 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais requise, avec l'avertissement que des prolongations ultérieures seraient exclues. 
Le 18 mars 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté sa demande et lui a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de la décision, pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 
Le 18 avril 2024, le prénommé a indiqué au Tribunal fédéral qu'il ne pourra pas s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti et a sollicité une prolongation du délai de 15 jours (soit jusqu'au 3 mai 2024) pour discuter de la suite de la procédure avec son conseil et "pour procéder". 
 
2.  
Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire (al. 3, première phrase); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3, deuxième phrase); si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3, troisième phrase). 
Le délai supplémentaire de l' art. 62 al. 3 LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 8C_732/2021 du 16 mai 2022 et la référence). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, à savoir à l'échéance du délai de 10 jours dès la réception de l'ordonnance du 2 avril 2024, le 9 avril 2024 (cf. justificatif de distribution), soit le 19 avril 2024. Ce délai n'est en principe pas prolongeable et le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière et imprévisible qui justifierait exceptionnellement une prolongation de délai. 
 
4.  
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF (en relation avec l' art. 48 al. 4 LTF ) et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF . En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires. 
 
 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 avril 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_114/2024
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-04-29;9c.114.2024 ?

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