La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | SUISSE | N°9F_3/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 19 mars 2024  , 9F 3/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_3/2024  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts c

antonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2021, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 janvier 2024 (9C_589/2023)....

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_3/2024  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2021, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 janvier 2024 (9C_589/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 21 juillet 2023, notifiée le 21 août 2023, le Président de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (aujourd'hui: Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le SCC). 
A.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 janvier 2024 (cause 9C_589/2023), notifié le 13 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. 
 
2.  
Par actes des 11 et 12 février 2024, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 2; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué. 
 
4.  
Le requérant s'interroge au terme de son écriture sur le point de savoir s'il a droit à la désignation "d'une aide juridique pour améliorer la qualité" de son écriture. Les délais fixés par la loi - à l'instar des différents délais pour déposer une demande de révision prévus par l' art. 124 LTF - ne peuvent pas être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ). ll incombe par conséquent aux personnes concernées de déposer une écriture en bonne et due forme avant l'échéance du délai. La demande du requérant, interprétée comme une demande de prolongation du délai pour déposer une demande de révision, ne saurait par conséquent être acceptée. 
 
5.  
La demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l' art. 124 al. 1 let. b LTF . Invoquant l' art. 121 let . c et d LTF, le requérant reproche en substance au Tribunal fédéral d'être "passé à côté" de ce qu'il attendait et d'avoir laissé les questions posées sans réponse, rendant sa situation encore plus complexe. Il réaffirme qu'il appartenait au SCC de lui fournir des explications sur la manière dont il pouvait remplir ses déclarations d'impôts 2021 et 2022 de manière à ce qu'il puisse faire valoir utilement les effets de la "ségrégation" (sic) subie et être taxé dans le respect de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. 
 
6.  
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1; 8F_4/2022 du 25 avril 2023 consid. 1 et la référence). 
 
7.  
 
7.1. Selon l' art. 121 let . c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 2F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 4.3; 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1 et les références).  
 
7.2. Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêt 2C_743/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.1 et les références). La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.3 et les références).  
 
8.  
 
8.1. En l'occurrence, pour autant que l'on comprenne le requérant, celui-ci revient dans son écriture sur les meilleurs moyens selon lui pour le SCC de tenir compte sur un plan fiscal de la "ségrégation" (sic) qu'il déclare avoir subie à la suite des mesures prises pour endiguer la propagation du COVID-19 à l'échelle nationale et cantonale. La discussion qu'il esquisse ne comporte cependant aucun développement spécifiquement destiné à exposer, conformément aux exigences de motivation fixées en la matière, en quoi un motif de révision serait en l'espèce réalisé. En particulier, s'il cite l' art. 121 let . c et d LTF, il n'expose nullement - quoi qu'il en dise - quelle conclusion le Tribunal fédéral aurait omis de traiter ( art. 121 let . c LTF) ou quels faits le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération par inadvertance ( art. 121 let . d LTF). La demande de révision doit par conséquent être écartée faute d'être motivée conformément aux exigences découlant de l' art. 42 al. 2 LTF .  
 
8.2. Au demeurant, le Tribunal fédéral a statué sur les conclusions du recours interjeté le 20 septembre 2023 et n'a pas ignoré de faits importants par inadvertance. Il a en particulier rappelé dans l'arrêt 9C_589/2023 du 4 janvier 2024 que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (arrêt 9C_589/2023 précité consid. 3). Par sa demande de révision, en se bornant à reprendre et à amplifier les critiques contre le SCC qu'il avait déjà développées dans son recours, le requérant cherche en réalité à obtenir que le Tribunal fédéral statue matériellement sur des griefs sur le fond (et non pas des "conclusions" au sens de l' art. 121 let . c LTF) qui n'avaient pas à être tranchés pour les motifs juridiques exposés dans l'arrêt du 4 janvier 2024. L'argumentation du requérant porte par conséquent exclusivement sur l'appréciation de la solution juridique donnée à son litige par l'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF .  
 
8.3. Pour le surplus, le requérant n'invoque valablement pas d'autres motifs de révision qui entreraient dans les éventualités visées aux art. 121 ss LTF .  
 
9.  
Ensuite des éléments qui précèdent, la demande de révision est manifestement infondée, dans la mesure de sa recevabilité. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9F_3/2024
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-03-19;9f.3.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award