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14/02/2024 | SUISSE | N°6B_99/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 14 février 2024  , 6B 99/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_99/2024  
 
 
Arrêt du 14 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ AG, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recou

rs en matière pénale (abus 
de confiance), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 octobre 2023 (n° 417 PE22.018561-CMD). ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_99/2024  
 
 
Arrêt du 14 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ AG, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (abus 
de confiance), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 octobre 2023 (n° 417 PE22.018561-CMD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 4 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par A.________ contre le jugement rendu le 26 avril 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, reconnaissant le prénommé coupable d'abus de confiance, révoquant un précédent sursis et le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours à 30 fr. l'unité. 
 
2.  
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité. On comprend qu'il conclut à son acquittement et qu'il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
En l'espèce, le recourant discute très sommairement différents éléments de faits. On ne discerne toutefois, dans son écriture, aucun grief soulevé de manière conforme aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, telles que rappelées ci-dessus, destiné à exposer en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire ou en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral. 
Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_99/2024
Date de la décision : 14/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-14;6b.99.2024 ?

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