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17/01/2024 | SUISSE | N°8C_806/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 17 janvier 2024  , 8C 806/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_806/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de chômage du SIT, 
rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 


 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 novembre 2023 (A/3849/2022 ATAS/882/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1970, a pe...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_806/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de chômage du SIT, 
rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 novembre 2023 (A/3849/2022 ATAS/882/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1970, a perçu des indemnités de chômage de la part de la caisse de chômage SIT (ci-après: la caisse) entre le 1 er février 2020 et le 11 novembre 2021. Le 21 octobre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a communiqué à la caisse avoir reconnu au prénommé le droit à une rente d'invalidité entière dès le 1 er mai 2020.  
Par décision du 25 octobre 2022, confirmée sur opposition de l'assuré le 15 novembre 2022, la caisse a ordonné la restitution, par compensation avec les prestations de l'office AI, d'un montant de 24'516 fr. 75, équivalent à la rente d'invalidité due à titre rétroactif de mai 2020 à novembre 2021. 
 
B.  
Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 14 novembre 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).  
 
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans son arrêt du 14 novembre 2023, la cour cantonale a retenu que l'office AI avait fait droit à la demande de rente du recourant, avec effet rétroactif au 1 er mai 2020. L'intimée avait ainsi, à bon droit, sollicité la compensation des indemnités versées avec le rétroactif que l'office AI reconnaissait devoir au recourant pour la période du 1 er mai 2020 au 11 novembre 2021. Les juges cantonaux ont en outre constaté qu'ils n'étaient pas compétents pour se prononcer sur la responsabilité de l'intimée en lien avec les effets délétères d'une vaccination contre le Covid-19, rendue nécessaire en vue de l'obtention d'un emploi.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant se limite à exprimer son désaccord avec la décision de l'intimée, en lui reprochant de ne pas "reconnaître l'accident [qu'il a] subi", et à faire état de ses bonnes qualifications professionnelles. Le recours ne contient toutefois ni conclusion ni critique à l'encontre de la motivation des premiers juges. A cet égard, le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_806/2023
Date de la décision : 17/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-17;8c.806.2023 ?

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