Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_783/2023
Arrêt du 11 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Service des contributions du canton du Jura, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton du Jura et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2017 à 2019 (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 21 novembre 2023 (Adm 122 / 2023).
Vu :
la procédure de recours pendante entre les contribuables (A.A.________ et B.A.________) et le Service des contributions du canton du Jura,
l'ordonnance du 24 octobre 2023, par laquelle le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, a accordé à A.A.________ et B.A.________ un délai échéant le 8 novembre 2023 pour se déterminer sur les prises de position du 12 octobre 2023 de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts, respectivement du 23 octobre 2023 du Service des contributions du canton du Jura,
l'ordonnance du 16 novembre 2023, par laquelle la juridiction cantonale a constaté que les prénommés ne s'étaient pas déterminés dans le délai imparti,
la demande de restitution de délai datée du 15 novembre 2023, présentée par A.A.________ et B.A.________,
la décision du 21 novembre 2023, par laquelle le tribunal cantonal a rejeté cette demande,
le recours formé par les contribuables le 20 décembre 2023 (timbre postal) contre cette décision,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),
que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que dans la mesure où la décision du 21 novembre 2023, par laquelle la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de délai présentée par A.A.________ et B.A.________, ne met pas fin au litige, elle ne doit pas être qualifiée de décision finale selon l' art. 90 LTF , mais de décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 4.2),
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que si la décision de renvoi du 21 novembre 2023 occasionne un préjudice irréparable à A.A.________ et B.A.________ ( art. 93 al. 1 let. a LTF ),
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),
qu'en l'occurrence, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2), les recourants n'établissent pas - pas plus qu'ils n'allèguent - l'existence d'un préjudice irréparable,
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que A.A.________ et B.A.________ n'avaient pas été empêchés, sans faute de leur part (au sens de l'art. 48 al. 1 de la loi [du canton du Jura] du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative, CPA; RS/JU 175.1]), de respecter le délai imparti au 8 novembre 2023, en constatant aussi qu'ils n'avaient pas déposé leur prise de position avec leur demande de restitution de délai (conformément à l'exigence posée par l'art. 48 al. 2 CPA), avec pour conséquence qu'elle a rejeté cette demande et joint les frais de la présente à la procédure au fond,
qu'en ces circonstances on ne saurait pas retenir un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ,
que les contribuables pourront saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final ( art. 93 al. 3 LTF ) et faire valoir leurs griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 21 novembre 2023 d'une manière qui la lie,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure - réduits - sont mis à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts.
Lucerne, le 11 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud