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09/01/2024 | SUISSE | N°7B_1013/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 9 janvier 2024  , 7B 1013/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1013/2023  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Simon Perroud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du ca

nton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1013/2023  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Simon Perroud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2023 (n° 930 - PE23.012844-JSE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 5 juillet 2023, à la suite des révélations faites par B.H.________, née en 2009, à une éducatrice du centre d'intégration socio-culturel de U.________, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant syrien né en 1933 bénéficiant d'une autorisation de séjour annuelle (permis B), pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Il est reproché au prévenu d'avoir, à tout le moins entre 2019 et 2023, au domicile de la famille H.________, à U.________, touché à plusieurs reprises la poitrine de B.H.________, par-dessus les habits, alors que celle-ci regardait la télévision le matin avant de partir à l'école, et de lui avoir, à une occasion, caressé la poitrine à même la peau, dans le même contexte; à la suite de ces attouchements, le prénommé aurait donné à B.H.________ des petits montants entre 10 et 20 francs. À une reprise, il lui aurait également demandé de lui toucher son pénis, ce qu'elle aurait refusé. En outre, entre 2019 et 2021, durant un peu plus d'une année, à environ dix reprises, le prévenu aurait fait subir à la fillette des pénétrations vaginales avec son sexe.  
 
A.b. A.________ a été interpellé le 5 juillet 2023. Par ordonnance du 8 juillet 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 4 septembre 2023 au plus tard.  
 
A.c. Le 12 juillet 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a désigné une curatrice de représentation en faveur de B.H.________ et de ses quatre soeurs cadettes, C.H.________, D.H.________, E.H.________ et F.H.________, nées respectivement en 2010, 2012, 2015 et 2017, au motif que leurs intérêts entraient manifestement en conflit avec ceux de leurs père et mère, proches du prévenu.  
Le 4 août 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse de l'État de Vaud a décidé de placer en urgence ces cinq filles, en raison de la forte pression psychologique que les parents exerçaient sur elles dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée. 
 
A.d. Par ordonnance du 19 août 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 3 novembre 2023.  
 
A.e. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre A.________, il a notamment été procédé aux auditions de B.H.________ et de ses quatre soeurs, de leurs père et mère, de l'animatrice socio-culturelle qui avait recueilli les confidences de B.H.________, ainsi que de la maman d'accueil de F.H.________ et de E.H.________.  
 
A.f. À la demande du Ministère public, les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) ont établi un rapport le 30 août 2023, dans lequel ils ont indiqué n'avoir pas constaté, lors de l'examen clinique effectué le 3 août 2023, la présence, sur la personne de B.H.________, de lésions traumatiques pouvant entrer en lien avec les faits, tout en précisant que cela n'excluait pas que des attouchements et des pénétrations péniennes vaginales aient pu avoir lieu dans le passé, tels que rapportés par l'expertisée.  
 
A.g. Le 19 octobre 2023, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre A.________ pour avoir, à des dates indéterminées, à tout le moins à deux reprises, touché les seins et le sexe de C.H.________.  
 
A.h. Le 26 octobre 2023, le Ministère public a donné comme mandat à la police de comparer les profils ADN de la victime et de ses parents avec celui du prévenu, afin d'établir un éventuel lien de parenté. Le 8 novembre 2023, il a mis en oeuvre une expertise de crédibilité relative à B.H.________.  
 
A.i. Le casier judiciaire de A.________ ne comporte pas d'inscription. Celui-ci a toutefois été condamné par le Ministère public, le 18 avril 2018, à une amende de 1'000 fr., pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ( art. 198 CP ), pour avoir, le 15 mars 2018, à U.________, saisi par le bras une fille de 13 ans qui se rendait à l'école, s'être collé à elle et l'avoir embrassée sur la bouche.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________, fixant la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2024.  
 
B.b. Par arrêt du 16 novembre 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé l'ordonnance du TMC du 31 octobre 2023.  
 
C.  
Par acte du 19 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 16 novembre 2023. Il conclut à sa libération immédiate, principalement sans conditions et subsidiairement moyennant le prononcé de "l'intégralité des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire du 7 juillet 2023", de son assignation à résidence au domicile de son fils G.________ dans le canton de Fribourg, surveillée si nécessaire par le port d'un bracelet électronique, ainsi que de "toutes autres mesures de substitution éventuelles jugées nécessaires". Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale indiquent ne pas avoir d'observations à formuler, se référant à l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF ), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1; 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
 
2.2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 3 infra ), les risques de fuite, de collusion et de réitération (cf. consid. 4 infra ), ainsi que le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution (cf. consid. 5 infra ).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier la prolongation de sa détention et se plaint d'une appréciation manifestement inexacte des faits.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).  
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.1; 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.2; 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2).  
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.3. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a considéré que de nombreux éléments penchaient en faveur de la version de B.H.________. Tout d'abord, les circonstances du dévoilement: la révélation avait eu lieu de manière spontanée auprès d'une professionnelle alors que l'enfant était en pleurs. Ainsi, toute influence extérieure avant l'audition-vidéo effectuée par la police pouvait être exclue, de sorte qu'il y avait lieu d'accorder une crédibilité accrue aux premières déclarations de l'enfant par rapport à celles intervenues ultérieurement. La cour cantonale a ensuite retenu que si B.H.________ était revenue sur les propos tenus lors de son audition, les circonstances de sa rétractation étaient toutefois extrêmement douteuses, dans la mesure où la prénommée était retournée au poste de gendarmerie le même jour, accompagnée de ses parents qui n'avaient eu de cesse de la traiter de menteuse et d'insister pour qu'elle soit réentendue. De plus, le fils du prévenu avait téléphoné peu après à la gendarmerie pour s'étonner du fait que son père n'avait pas été libéré ensuite des rétractations de l'enfant, ce qui indiquait qu'il y avait eu un contact entre les deux familles.  
En outre, les déclarations initiales de B.H.________ selon lesquelles elle craignait la réaction de sa famille et les conséquences de ses révélations, les propos contradictoires tenus par sa soeur D.H.________ quant à la présence du recourant au domicile familial (celle-ci ayant raconté n'avoir jamais vu le prévenu, si ce n'est sur photographie, avant de préciser "après, quand on rentre à la maison, on n'aura plus le droit de voir le monsieur"), et le fait - rapporté par la maman d'accueil - que E.H.________ empêchait sa soeur F.H.________ de parler de ce qui se passait chez elles sinon leur papa risquait d'aller en prison étaient autant d'éléments indiquant que les enfants avaient été victimes de pressions. L'autorité précédente s'est également référée aux déclarations de F.H.________, qui, interrogée par la police quant à d'éventuels attouchements de la part du recourant, avait spontanément répondu "pas sur moi, sur C.H.________", en précisant que cette dernière lui avait dit que son "grand-père" (ndr: il s'agit du recourant, que les enfants, ou du moins certaines d'entre elles, appellent "grand-père") lui avait touché les seins et le sexe. 
Enfin, le comportement de F.H.________ et de E.H.________, relevé par la famille d'accueil et dont il fallait admettre qu'il était surprenant - soit vraisemblablement le fait que lorsque les filles allaient aux toilettes, l'une d'elles tenait la porte pour empêcher quiconque d'entrer (cf. arrêt attaqué, p. 7 in initio ) -, confortait dans l'idée qu'il s'était passé quelque chose que les parents tentaient de cacher.  
Sur la base de tous ces éléments, la cour cantonale a retenu que, malgré les rétractations de B.H.________, les soupçons contre le recourant s'étaient renforcés avec l'avancement de l'instruction, ce qui justifiait le maintien de ce dernier en détention provisoire. 
 
3.4. Le recourant soutient tout d'abord que l'autorité précédente n'aurait pas "suffisamment" tenu compte du fait que depuis son audition du 5 juillet 2023, B.H.________ a indiqué à de multiples reprises souhaiter revenir sur ses déclarations. Or, au vu des circonstances dans lesquelles la prénommée s'est rétractée, telles que relatées dans le rapport d'investigation du 6 juillet 2023 et reprises en page 3 de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.3 supra ), c'est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que cette enfant ne s'était probablement pas désavouée de son propre chef (cf. arrêt attaqué, p. 11). Partant, compte tenu de la pression exercée sur cette dernière, laquelle a d'ailleurs immédiatement affirmé qu'elle craignait non seulement la réaction de sa famille mais également les conséquences de ses révélations, on ne voit pas en quoi ses requêtes tendant à une nouvelle audition diminueraient la crédibilité de ses premières déclarations à la police, dont il y a lieu de relever qu'elles font suite aux propos qu'elle avait tenus spontanément, quelques jours auparavant, lors d'une rencontre au centre socio-éducatif traitant du thème de la sexualité et du consentement.  
Le recourant se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu et de ses droits de la défense en tant que le Ministère public aurait refusé de procéder à une nouvelle audition, en contradictoire, de B.H.________, malgré sa requête en ce sens. Il ressort du dossier que, par lettre du 20 septembre 2023 - à laquelle il s'est ensuite référé dans un courrier du 19 octobre 2023 -, le Ministère public a informé la curatrice des enfants et l'avocat du recourant qu'il entendait mettre en oeuvre une expertise de crédibilité relative à la prénommée et que, par conséquent, il renonçait "pour l'heure" à faire procéder à une nouvelle audition de cette dernière, mais que la question pourrait être réexaminée à réception du rapport des experts. Une expertise de crédibilité ayant été ordonnée le 8 novembre 2023, le refus de donner suite à la mesure d'instruction requise ne viole par conséquent pas le droit d'être entendu du recourant, étant rappelé que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3), ce que le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre.  
Ensuite, on ne discerne aucune contradiction entre, d'une part, l'absence, chez B.H.________, de lésion au niveau gynécologique, telle que relevée dans le rapport du CURML du 30 août 2023 à la suite de l'examen effectué le 3 août 2023, et, d'autre part, les premières déclarations de l'enfant. Ce rapport conclut en effet que "l'absence de lésion au niveau gynécologique n'exclut pas que des attouchements ainsi que des pénétrations péniennes vaginales puissent avoir eu lieu dans le passé, tels que rapportés par l'expertisée", ce qui n'est en soi ni contradictoire ni étonnant, contrairement à ce que soutient le recourant, dans la mesure où celui-ci est prévenu d'avoir commis sur B.H.________ de multiples attouchements entre 2019 et 2023 et des pénétrations vaginales entre 2019 et 2021 (cf. let. A.a supra ). Il n'est donc pas insoutenable de retenir, au vu des constatations des experts, que les soupçons contre le recourant n'ont pas diminué et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la victime sur cette base (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 10).  
Quant aux attouchements qui auraient été commis sur l'autre enfant, soit sur C.H.________, ils ont été rapportés tant par B.H.________ que par F.H.________, lors de leurs auditions respectives des 5 juillet et 13 octobre 2023, de sorte que les dénégations de la première citée ne sont pas déterminantes; elles le sont d'autant moins compte tenu des pressions familiales vraisemblablement exercées non seulement sur B.H.________, mais également sur ses soeurs (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 11). 
Le recourant soutient dès lors à tort que les investigations effectuées depuis l'ordonnance du TMC du 29 août 2023 - telles qu'annoncées par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 août 2023 - n'auraient apporté "aucun élément incriminant à [son] encontre". Aucun de ses arguments ne permet en l'état de mettre en doute la crédibilité de B.H.________ au sujet du comportement qu'il aurait eu à son égard et à l'égard de sa soeur C.H.________. En particulier, le fait qu'il n'ait été mis en cause ni par les parents des filles ni par l'enfant D.H.________ ou le fait qu'il n'ait pas "cohabité" avec la famille H.________ (ce qui semble toutefois en contradiction avec ses déclarations à la police [cf. ordonnance du TMC du 8 juillet 2023, p. 3]) ne vient pas amoindrir les soupçons de commission d'infractions, étant par ailleurs relevé qu'il a déjà été condamné, en avril 2018, pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ( art. 198 CP ) en relation avec des faits commis un mois auparavant (cf. let. A.i supra ).  
 
3.5. Au vu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale pouvait admettre, sans arbitraire ni violer l' art. 221 al. 1 CPP , que la condition des charges suffisantes était en l'espèce remplie.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite  
( art. 221 al. 1 let. a CPP ) retenu par la cour cantonale. 
 
4.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).  
 
4.3. Les juges cantonaux ont retenu qu'eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le recourant, ressortissant syrien né en 1933, s'exposait à une peine importante et qu'en cas de condamnation, il encourait le risque d'une expulsion ou d'une révocation de son permis d'établissement, ce qui pourrait d'autant plus l'inciter à quitter la Suisse, notamment au regard du fait que, compte tenu de son âge avancé, il était désormais confronté à la perspective concrète de passer le restant de ses jours en prison. On pouvait dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération sans perspective raisonnable de libération. L'état de santé du recourant n'était pas incompatible avec la fuite, dans la mesure où il était tout à fait à même de vivre de façon autonome et de gérer les actes de la vie quotidienne. Une de ses filles résidait en Irak et il s'y était rendu au moins à trois reprises ces dernières années, dont une fois "l'année passée" (ndr: en 2022). Partant, malgré la présence en Suisse d'autres membres de sa famille, confronté à l'éventualité de finir sa vie en prison ou d'être expulsé au terme d'une longue peine, le risque qu'il vive en Suisse clandestinement ou dans un pays limitrophe ou encore qu'il aille rejoindre sa fille en Irak était élevé.  
 
4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause. En tant qu'il soutient n'avoir aucune intention de fuir en raison de son très grand âge, de son état de santé et de la présence de plusieurs membres de sa famille proche en Suisse - où se situerait le centre de ses intérêts et où il aurait lui-même un appartement -, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité cantonale. Ce procédé est purement appellatoire, partant irrecevable. Par ailleurs, l'âge du recourant et ses problèmes physiques - il est traité pour une maladie cardiaque chronique (cardiopathie hypertensive) et souffre notamment d'insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénothérapie nocturne - ne l'ont pas empêché de se rendre chez sa fille en Irak, la dernière fois en 2022 vraisemblablement. Ainsi que l'a considéré l'autorité précédente, les éléments exposés par le recourant ne sont pas de nature à renverser une probabilité de fuite, compte tenu en particulier des conséquences encourues en cas de condamnation pour les graves infractions qui lui sont reprochées. Il apparaît par conséquent que rien ne dissuaderait l'intéressé d'entrer dans la clandestinité ou de quitter la Suisse, par exemple pour un pays limitrophe, afin d'échapper à une sanction pénale (cf. ATF 145 IV 503 consid. 2.3 concernant une personne de plus de 80 ans présentant une cardiopathie; cf. arrêt 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2).  
L'autorité précédente pouvait donc, sans arbitraire ni violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite concret. 
 
4.5. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion retenu par la cour cantonale ( art. 221 al. 1 let. b CPP ; cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 5.4; 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4; 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant estime que des mesures de substitution telles que son assignation à résidence au domicile de son fils dans le canton de Fribourg, surveillée si nécessaire par le port d'un bracelet électronique, ainsi que la saisie de ses documents d'identité et d'autres documents officiels, permettraient de prévenir le risque de fuite.  
 
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
5.3. La cour cantonale a écarté à juste titre les mesures de substitution proposées par le recourant. En effet, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Quant à la saisie de documents d'identité, elle est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un État étranger (cf. arrêts 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et la référence citée). En outre, il est évident qu'une interdiction de prendre contact avec des tiers, en l'occurrence avec B.H.________, ses soeurs ou d'autres personnes, ou de les approcher n'est pas de nature à empêcher le risque de fuite existant. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au danger de fuite qui a été retenu. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.  
 
5.4. Le recourant estime également que son état de santé et son âge très avancé seraient incompatibles avec la poursuite de sa détention provisoire. Outre le fait que les objections soulevées par le recourant à cet égard relèvent davantage du régime carcéral que du principe même de la prolongation de la détention provisoire, rien ne permet d'exclure que l'intéressé puisse avoir accès aux soins que sa santé requiert, à mesure de sa nécessité, le cas échéant par sa prise en charge par le service médical de l'établissement de détention et par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires; il est d'ailleurs admis qu'il a pu bénéficier de soins hospitaliers en juillet 2023. Les éléments exposés par le recourant ne sont quoi qu'il en soit pas propres à faire échec à la prolongation de sa détention provisoire.  
 
5.5. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté ( art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1).  
 
5.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du TMC prolongeant la détention provisoire du recourant.  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Simon Perroud en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF ). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Simon Perroud est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_1013/2023
Date de la décision : 09/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-09;7b.1013.2023 ?

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