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03/01/2024 | SUISSE | N°6B_1338/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 3 janvier 2024  , 6B 1338/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1338/2023  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matiè

re pénale; recours tardif; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Chambre pénale, du 2...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1338/2023  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Chambre pénale, du 25 octobre 2023 
(502 2023 242). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 30 novembre 2023, mais remis à La Poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 25 octobre 2023, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 1er septembre 2023 par laquelle la Juge de police de l'arrondissement de la Broye, après avoir considéré qu'un courrier du 29 mars 2023 ne pouvait être considéré comme une opposition, a déclaré irrecevable, parce que tardive, celle formulée dans un courrier du 19 juin 2023, remis à La Poste le lendemain. 
 
2.  
Invité par ordonnance du 5 décembre 2023 à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., dans un délai échéant le 5 janvier 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire par pli du 15 décembre 2023, de sorte que ce délai est devenu sans objet. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
 
4.  
Selon les données Track&Trace de La Poste, l'arrêt querellé a été notifié sous pli recommandé, soit distribué le 27 octobre 2023. Le délai a donc couru du lendemain au 26 novembre 2023, échéance reportée au lundi 27 novembre 2023, premier jour utile. Le recours remis à La Poste le 1er décembre 2023 l'a donc été tardivement. Il est irrecevable pour ce premier motif déjà. 
 
5.  
De surcroît, selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Les seconds doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). 
 
6.  
On recherche en vain dans l'écriture de recours, qui est excessivement succincte, l'énoncé de conclusions. Quant aux explications du recourant, qui se plaint de n'avoir pas été confronté aux plaignants, qui conteste des déclarations qui auraient été obtenues sous pression policière et s'estime victime, elles sont sans rapport aucun avec l'objet de la décision querellée qui déclare irrecevable, faute de motivation, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision déclarant tardive son opposition à l'ordonnance pénale du 27 mars 2023. 
 
7.  
Tardif et dénué de conclusions ainsi que de toute motivation topique, le recours en matière pénale est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu cette issue, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1338/2023
Date de la décision : 03/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-03;6b.1338.2023 ?

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