Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_724/2023
Arrêt du 27 décembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2023 (n° 788 - AP21.001219-DBT).
Faits :
A.
Par arrêt du 25 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Juge d'application des peines du canton de Vaud refusant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ( art. 59 CP ) et prolongeant cette dernière mesure pour une durée de trois ans.
B.
Par acte du 6 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 10 novembre 2023, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 27 novembre 2023. Ce dernier n'ayant pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 18 décembre 2023 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 5 décembre 2023. Il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière