Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_904/2023
Arrêt du 14 décembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Jonathan Cornu,
Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Chemin de Couvaloup 6,
1014 Lausanne
intimé,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2023 (n° 768 - PE21.000490-JON).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 11 septembre 2023 par A.________ (anciennement A1.________) contre Jonathan Cornu, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.000490-JON.
B.
Par actes des 17 et 26 novembre 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant avait pris connaissance des motifs de récusation le 23 août 2023 et qu'il avait déposé sa demande le 11 septembre 2023. Or celle-ci devait être présentée "sans délai" (cf. art. 58 al. 1 CPP ). La cour cantonale a donc considéré que la demande de récusation était manifestement tardive et donc irrecevable. Il en allait également ainsi, pour les mêmes raisons, du nouveau motif de récusation invoqué par le recourant dans sa prise de position du 19 septembre 2023. L'autorité précédente a en outre considéré que de toute manière, même recevable, la demande de récusation aurait dû être rejetée, dès lors qu'on ne discernait aucun motif de partialité ou d'erreurs de procédure au sens de la jurisprudence susceptible d'entraîner la récusation du Procureur en cause.
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne dit mot, dans son écriture du 17 novembre 2023, au sujet de l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle sa demande de récusation était tardive. Il échoue donc à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit l' art. 58 al. 1 CPP ) en déclarant irrecevable sa demande en raison de sa tardiveté. Ce pan indépendant de la motivation de la décision cantonale demeure ainsi intact, si bien que les arguments soulevés par le recourant en lien avec le rejet de sa demande de récusation, supposée recevable, tirés notamment d'une constatation erronée des faits et du déni de justice et tendant à démontrer la "partialité du Procureur Jonathan Cornu", n'apparaissent pas suffisants à cet égard.
Quant à l'acte du 24 novembre 2023, remis à la poste le 26 novembre 2023, il est irrecevable car déposé après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF ).
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino