Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_740/2023
Arrêt du 7 décembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 octobre 2023 (AVS 19/22 - 19/2023).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 28 novembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 octobre 2023,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que d'après la jurisprudence (cf. ATF 137 V 51), la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l' art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. ( art. 85 al. 1 let. a LTF ) ou si la contestation soulève une question juridique de principe ( art. 85 al. 2 LTF ),
que si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il appartient au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence ( art. 42 al. 2, seconde phrase, LTF ),
que la juridiction cantonale a considéré qu'en tant qu'associé gérant de B.________ Sàrl du 23 février 2016 au 15 août 2017, le recourant était responsable envers la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d'un dommage de 16'096 fr. 05 (dont une part pénale de 6'054 fr.) en raison du non-paiement de cotisations sociales par la société pour les années 2016 et 2017,
que, dans son écriture du 28 novembre 2023, le recourant se limite à décliner sa responsabilité au motif qu'aucune négligence grave ne saurait lui être imputée,
que les conclusions restées litigieuses devant la juridiction cantonale sont inférieures à 16'096 fr. 05 ( art. 51 al. 1 let. a LTF ),
que le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question de principe,
que compte tenu de l'absence de tout grief d'ordre constitutionnel, son recours ne peut pas non plus être pris en considération sous l'angle d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF ),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 décembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud